TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2106458_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2021, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler : - la décision du 28 mai 2021 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaire de Lyon l'a classée dans le groupe de fonctions n°2 pour l'application du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) et a fixé le montant mensuel de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) à compter du 4 mai 2020, à la somme de 205 euros ; - la décision née le 11 août 2021, par laquelle cette autorité a implicitement rejeté son recours gracieux et sa demande de revalorisation du montant mensuel de son IFSE à compter du 1er octobre 2015 ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder à la revalorisation du montant mensuel de son IFSE depuis le 1er octobre 2015. Elle soutient que : - elle justifie de plus de vingt-huit années d'ancienneté au sein du ministère de la justice où elle a occupé des fonctions diverses et variées impliquant un certain niveau de technicité et d'expertise ; - les fonctions d'agent de greffe qu'elle a occupées au centre pénitentiaire de Valence à compter du 1er octobre 2015 et pendant plus de quatre années exigeaient un certain niveau de qualification et une haute technicité et ainsi, elle est en droit d'obtenir la revalorisation du montant mensuel de son IFSE durant toute la période où elle a exercé les fonctions d'agent de greffe, ainsi que le réexamen de ce montant à compter du 4 mai 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - l'arrêté du 20 mai 2014 pris pour l'application aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes, ni représentées. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - et les conclusions de M. Arnould, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, adjointe administrative de 1ère classe affectée au centre pénitentiaire de Valence, a occupé, du 1er octobre 2015 au 3 mai 2020, les fonctions d'agent de greffe, puis, à compter du 4 mai 2020, celles de secrétaire de direction et de gestionnaire des ressources humaines. Par une décision du 28 mai 2021, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lyon l'a classée dans le groupe de fonctions n°2 pour l'application du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) et a fixé le montant mensuel de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) à compter du 4 mai 2020, à la somme de 205 euros. Par un courrier du 11 juin 2021, dont l'administration a accusé réception le jour-même, l'intéressée a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision ainsi qu'une demande tendant à la revalorisation du montant mensuel de l'IFSE qu'elle a perçue à compter du 1er octobre 2015. La requérante demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision du 28 mai 2021 et de la décision, née le 11 août 2021, par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lyon a implicitement rejeté son recours gracieux. 2. D'une part, aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services. () ". 3. D'autre part, en vertu des dispositions de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier () d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise () dans les conditions fixées par le présent décret. / Des arrêtés du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé désignent, après avis du comité technique compétent ou du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, des corps et emplois bénéficiant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise () ". Selon les termes de l'article 2 du même décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d'emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d'emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. / Le versement de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est mensuel. ". Et aux termes de l'article 3 de ce décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise fait l'objet d'un réexamen : / 1° En cas de changement de fonctions ; / 2° Au moins tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience acquise par l'agent ; / 3° En cas de changement de grade à la suite d'une promotion. ". 4. Enfin, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 20 mai 2014 pris pour l'application, aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'État, des dispositions du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État : " Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux corps d'adjoints administratifs régis par le décret du 23 décembre 2006 susvisé et dont la liste figure en annexe. ". Et aux termes de l'article 4 du même arrêté : " Les montants minimaux de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés comme suit : GRADE ET EMPLOISMONTANT MINIMAL (en euros)Administration centrale, établissement et service assimilésServices déconcentrés, établissements et services assimilés()()()Adjoint administratif de 1re et de 2e classe1 3501 200 ". Le corps des adjoints administratifs relevant du ministère de la justice figure sur la liste figurant à l'annexe de cet arrêté. 5. Mme C soutient qu'elle est en droit d'obtenir la revalorisation du montant de son IFSE à compter du 1er octobre 2015 compte tenu de son ancienneté au sein du ministère de la justice, " supérieure à vingt-huit années ", des " fonctions diverses et variées requérant un certain niveau de technicité et d'expertise " qu'elle a été amenées à exercer au cours de sa carrière, ainsi que des fonctions d'agent de greffe qu'elle a exercées pendant plus de quatre années et qui exigeaient un " certain niveau de qualification et une haute technicité ". Toutefois, par ces seules allégations, Mme C, qui ne conteste pas son classement au sein du groupe n°2 et ne se prévaut de la méconnaissance d'aucun texte à l'appui de ses écritures, ne démontre pas que les montants mensuels d'IFSE qui lui ont été attribués entre les années 2016 et 2019 seraient entachés d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du niveau de technicité, d'expertise, d'expérience ou de qualification nécessaire à l'exercice de ses fonctions, alors au demeurant que les montants annuels d'IFSE qu'elle a perçus, étaient supérieurs au montant minimal prévu par les dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2014, ainsi que le fait valoir, en défense, l'administration. Par suite, c'est sans commettre d'illégalité que la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lyon a refusé de faire droit à la demande de la requérante tendant à la revalorisation du montant de son IFSE à compter du 1er octobre 2015. 6. Si par ailleurs, Mme C soutient qu'ayant changé de fonctions au sein du centre pénitentiaire de Valence à compter du 4 mai 2020, elle était en droit d'obtenir l'augmentation du montant de l'IFSE qui lui était attribué, dès lors que celui-ci " était le plus faible de tous les adjoints administratifs du centre pénitentiaire de Valence " alors pourtant qu'elle avait " travaillé plus de quatre ans au service du greffe, dont le niveau de technicité est le plus élevé de tous les services ", il n'est pas contesté que la directrice interrégionale des services pénitentiaire de Lyon s'est effectivement livrée au réexamen du montant de son IFSE, ce qui toutefois n'impliquait pas nécessairement, ainsi que le fait valoir l'administration en défense, une modification de ce montant mensuel, fixé à 205 euros par mois à compter du 1er janvier 2019. Ainsi, en ne se prévalant de la méconnaissance d'aucun texte à l'appui de ses écritures et en ne démontrant pas que la fixation de son IFSE au montant mensuel de 205 euros serait entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du niveau de technicité, d'expertise, d'expérience ou de qualification nécessaire à l'exercice de ses nouvelles fonctions de secrétaire de direction et de gestionnaire des ressources humaines, la requérante ne justifie pas de ce que l'administration aurait entaché la décision attaquée d'une illégalité. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Pineau, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. Le rapporteur, C. B La présidente, A. Baux La greffière, I. Rignol La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2106458_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel