TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2106460_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 juillet 2021, 3 mars 2023 et 24 septembre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler le titre de perception du 29 avril 2021 ayant pour objet un indu de rémunération de 4 261, 76 euros en tant qu'il excède la somme 2 489, 56 euros. Il soutient que le montant de la créance est erroné dès lors que l'indu s'élève à 2 489, 56 euros eu égard à son changement d'indice et aux heures supplémentaires effectuées. Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence de moyens soulevés ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fayard, rapporteure, - les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public, - et les observations de M. A, requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, surveillant pénitentiaire affecté au centre pénitentiaire d'Aix-Luynes depuis le 25 août 2019, a été détaché dans le corps de gardien de la paix à partir du 7 décembre 2020. Par le titre de perception attaqué, le ministre de la justice réclame à M. A des indus de rémunération pour la période du 7 décembre 2020 à février 2021. Ce dernier a formé une réclamation préalable qui a été expressément rejeté par courriel du 19 juillet 2021. M. A demande au tribunal d'annuler ce titre de perception en tant qu'il excède la somme de 2 489,56 euros. 2. Il résulte de l'instruction que M. A a perçu un plein traitement de surveillant pénitentiaire en décembre 2020 et janvier 2021 alors que celui-ci était en détachement dans le corps des gardiens de la paix depuis le 7 décembre 2020. Il est donc redevable d'un trop-perçu de ces traitements. Si M. A expose avoir changé d'indice le 25 août 2020 et qu'il n'a pas été revalorisé d'août à début décembre 2020, il résulte du décompte de rappel de février 2021 que des rappels de traitement de 58, 84 euros pour un mois complet, correspondant à ce changement d'indice, ont bien été pris en compte et soustrait du trop-perçu. Il en va de même pour les heures supplémentaires dont la bonification liée au changement d'indice a été réévaluée sur la paye de février 2021. Si ces heures supplémentaires ont été entièrement reversées à M. A, seule la différence entre ce qu'il a perçu et ce qu'il aurait dû percevoir doit être conservée par le requérant. Si M. A soutient que sa dette s'élève seulement à 2 489,56 euros, ce calcul comprend seulement l'indu de traitement et l'indemnité de résidence. Il convient ainsi de rajouter les indemnités de sujétion spéciales, les indemnités différentielles du SMIC et les indemnités compensatrices CSG qui ont été indûment perçues par le requérant. Ces indemnités ajoutées, la créance de 4 261, 76 euros réclamée dans le titre de perception du 29 avril 2021 est fondée. 3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetés. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au Ministère de la justice - garde des sceaux et à la direction régionale des finances publiques Provence Alpes Côte d'Azur. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Pecchioli, président, M. Cabal, conseiller, Mme Fayard, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025. La rapporteure, Signé A. FAYARD Le président, Signé J-L. PECCHIOLI La greffière Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
DTA_2106460_20250114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel