TA31Juge unique chambre 4Juge unique chambre 4
TA31 · Juge unique chambre 4 — 13 mars 2024
- ECLI
- DTA_2106464_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 novembre 2021, 27 juin et 11 août 2022, M. B E doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune d'Ignaux a refusé de le laisser consulter le registre des délibérations du conseil municipal ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Ignaux de le laisser consulter le registre des délibérations du conseil municipal ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Ignaux le paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a seulement pu consulter les photocopies des extraits du registre, et non pas le registre sollicite ; - le refus qui lui a été opposé méconnaît l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales ; - ce refus est entaché d'un " excès de pouvoir " caractérisé par la volonté délibérée du maire d'entraver le bon fonctionnement de la commune. Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 juin 2022 et le 4 juillet 2022, la commune d'Ignaux, prise en la personne de son maire en exercice, doit être regardé comme demandant un non-lieu à statuer. Elle fait valoir que : - M. E a pu accéder aux délibérations du conseil municipal et les photographier, le 4 janvier 2022 ; - ces délibérations sont présentées dans un classeur ; le cahier bleu manuscrit et raturé dont M. E demande la communication n'existe pas. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Vu : - l'avis n° 20215632 rendu le 9 novembre 2021 par la commission d'accès aux documents administratifs ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 8 septembre 2021, M. E a saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) pour connaître le délai maximum dont dispose le maire d'une commune pour autoriser la consultation du registre des délibérations du conseil municipal. Par un courriel du 15 septembre 2021, il a demandé au maire de la commune d'Ignaux (Ariège) de pouvoir consulter ce registre. Par la présente requête, enregistrée le 8 novembre 2021, il demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande et d'enjoindre au maire d'Ignaux de le laisser consulter le registre sollicité. Par un avis n° 20215632 rendu le 9 novembre 2021, la CADA s'est prononcée en faveur de l'autorisation de cette consultation. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales : " Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des délibérations et des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. " 3. Aux termes de l'article R. 2121-9 du même code : " Les délibérations du conseil municipal sont inscrites sur un registre coté et paraphé par le maire, quel que soit le mode de transmission de ces délibérations au préfet. / Les affaires venant en délibération au cours d'une même séance reçoivent un numéro d'ordre à l'intérieur de la séance. / Chaque feuillet clôturant une séance rappelle les numéros d'ordre des délibérations prises et comporte la liste des membres présents et une place pour la signature du maire et du ou des secrétaires de séance. / Les feuillets sur lesquels sont transcrites les délibérations portent mention du nom de la commune et de la date de la séance du conseil municipal. Ils sont numérotés. / L'utilisation du papier permanent pour les feuillets destinés à l'inscription des délibérations est requise. L'encre d'impression doit être stable dans le temps et neutre. / Tout collage est prohibé. / Les feuillets mobiles numérotés et paraphés sont reliés au plus tard en fin d'année, dans des conditions assurant la lisibilité des délibérations. Dans les communes de moins de 1 000 habitants, il peut être procédé à la reliure des délibérations tous les cinq ans. Le registre ainsi constitué comprend une table par date et une table par objet des délibérations intervenues. / La tenue des registres est assurée sur papier et peut également être organisée à titre complémentaire sur support numérique. / Lorsque la tenue du registre est organisée sur support numérique et que les délibérations sont signées électroniquement, le maire et le ou les secrétaires de séance apposent leur signature manuscrite, pour chaque séance, sur le registre papier. " 4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des attestations fournies par M. C, maire d'Ignaux, par Mme A, adjointe au maire, et par Mme L., conseillère municipale, que M. E a pu consulter le registre des délibérations municipales le 4 janvier 2022, devant témoins. Si M. E allègue d'abord qu'il n'aurait pas eu accès à un cahier bleu manuscrit et raturé, puis qu'il aurait uniquement pu consulter les photocopies du registre, toutefois il ressort des pièces du dossier qu'il a bien pu consulter le registre des délibérations du conseil municipal prévu par l'article R. 2121-9 du code général des collectivités territoriales précité. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les demandes présentées par M. E tendant à annuler le refus de le laisser consulter le registre des délibérations du conseil municipal, ainsi qu'à enjoindre au maire de lui laisser consulter ce registre. 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 7. M. E n'a pas fait appel à l'assistance d'un avocat et ne justifie pas d'autres frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par suite, ses conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code précité ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. E tendant à la communication du registre des délibérations municipales de la commune d'Ignaux. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et à la commune d'Ignaux. Copie en sera adressée à la Commission d'accès aux documents administratifs et au préfet de l'Ariège. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024. Le magistrat désigné, S. D La greffière, S. SORABELLA La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 4
- Formation
- Juge unique chambre 4
- Date
- 13 mars 2024
Référence
DTA_2106464_20240313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel