TA354ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 4ème Chambre — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2106471_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2021, Mme A C, représentée par Me Pierre-Alexis Blevin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 octobre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saint-Brieuc (CHSB) l'a suspendue de ses fonctions à compter de cette même date ; 2°) de mettre à la charge du CHSB la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'incompétence, l'auteur de l'acte ne bénéficiant pas de délégation de compétence ; - la décision est entachée d'un vice de procédure : les garanties disciplinaires s'imposant à tout sanction disciplinaire n'ont pas été respectées ; - les prescriptions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; - les dispositions de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations du fonctionnaire n'ont pas été respectées ; - les dispositions de l'article 41 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 n'ont pas été respectées. - la procédure édictée par la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire n'a pas été respectée. Mme C a produit des pièces complémentaires enregistrées le 3 novembre 2022, postérieurement à la clôture automatique de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D ; - et les conclusions de M. Met, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C exerce en qualité de masseuse-kinésithérapeute au CHSB. Par une décision du 27 octobre 2021, la directrice du CHSB l'a suspendue de ses fonctions pour non présentation d'un certificat de vaccination contre la covid-19 à compter de cette même date, jusqu'à la production par l'intéressée d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination. I Les conclusions à fin d'annulation : I.1 Sur la légalité externe : 2. Par une décision DG/2021/N°48 du 1er septembre 2021, la directrice du centre hospitalier de Saint-Brieuc a donné délégation de signature à Mme B pour tout acte relevant de ses attributions, y compris les actes relatifs à la gestion du personnel autre que les personnels de catégorie A. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'incompétence dès lors qu'une délégation de compétence a été consentie à Mme B alors que seule une délégation de signature était possible manque en fait. 3. Mme C soutient, d'une part, que la décision contestée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas bénéficié de l'entretien mentionné au 2. du C. du II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire dans sa rédaction issue de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, selon lequel : " Lorsqu'un agent public soumis à l'obligation prévue aux 1° et 2° du A du présent II ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats dont ces dispositions lui imposent la présentation et s'il ne choisit pas d'utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés, ce dernier lui notifie, par tout moyen, le jour même, la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail. Cette suspension, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent produit les justificatifs requis. / Lorsque la situation mentionnée au premier alinéa du présent 2 se prolonge au-delà d'une durée équivalente à trois jours travaillés, l'employeur convoque l'agent à un entretien afin d'examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d'affectation, le cas échéant temporaire, sur un autre poste non soumis à cette obligation () ". 4. Cependant, la décision contestée, n'a pas été prise sur le fondement de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021, qui concerne le passe sanitaire, mais sur le fondement des articles 12 à 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, qui instaurent, pour certains agents publics, une obligation vaccinale contre la covid-19 et prévoient que le directeur d'un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l'égard d'un agent qui ne satisfait pas à cette obligation vaccinale. Par ailleurs, ces articles n'instaurent pas une obligation d'entretien préalablement à la mesure de suspension. Le moyen doit, dès lors, être écarté. 5. La requérante soutient d'autre part que la mesure de suspension a été prise au terme d'une procédure ne respectant pas les garanties disciplinaires préalables à toute sanction administrative. Toutefois, la mesure de suspension prévue par l'article 14 de la loi du 5 août 2021 ne revêt pas le caractère d'une sanction. Il suit de là que le moyen ainsi invoqué est inopérant. I.2 Sur la légalité interne : 6. En premier lieu, Mme C ne peut utilement invoquer une méconnaissance par la décision attaquée du droit à un procès équitable, garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ne sont pas applicables aux procédures administratives. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations du fonctionnaire : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois () ". 8. Si Mme C soutient que la décision attaquée méconnait les dispositions précitées, la mesure de suspension prévue par l'article 14 de la loi du 5 août 2021 ne revêt pas le caractère d'une sanction. Il suit de là que le moyen ainsi invoqué est inopérant. 9. En dernier lieu, il résulte des dispositions combinées de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière applicable au litige et désormais repris aux articles L. 822-1 et suivants du code général de la fonction publique et du I de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 que si le directeur d'un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l'égard d'un agent qui ne satisfait pas à l'obligation vaccinale contre la covid-19 alors que cet agent est déjà en congés annuels, cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu'à compter de la date à laquelle prennent fin les congés annuels de l'agent en question. 10. Il ressort des pièces du dossier que le 27 octobre 2021, date à laquelle elle a été suspendue, Mme C était en congés de maladie et ne pouvait pas faire l'objet d'une suspension. Il en résulte que la décision du 27 octobre 2021 par laquelle la directrice du CHSB a suspendu Mme C doit être annulée en ce qu'elle prend effet avant le retour de congés de Mme C. II Les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHSB une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La décision du 11 octobre 2021 par laquelle la directrice du CHSB a suspendu Mme C est annulée en ce qu'elle prend effet avant le retour de congés de Mme C. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le CHSB versera une somme de 1 000 euros à Mme C au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au centre hospitalier de Saint-Brieuc. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, Mme Allex, première conseillère, M. Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022. Le président-rapporteur, signé N. D L'assesseure la plus ancienne, signé A. Allex La greffière, signé E. Fournet La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2106471_20221118
Données disponibles
- Texte intégral