TA135ème Chambre5ème Chambre
TA13 · 5ème Chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2106472_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 30 juin 2021 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 21 mai 2021 refusant de lui octroyer la prime de transition énergétique " Ma Prime Rénov " pour un logement situé l, rue Paul Eluard à Saint-Victoret (13 730).
Il soutient que :
- il est en droit de prétendre au titre des travaux de rénovation de combles à son domicile au bénéfice de la prime " Ma Prime Rénov'" ;
- l'inéligibilité de sa demande opposée par l'ANAH méconnaît les dispositions applicables, la majeure partie de la déperdition d'énergie provenant des combles.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2023, l'Agence nationale de l'habitat, représentée par sa directrice générale en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 18 octobre 2023 par une ordonnance du 18 septembre précédent.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ollivaux,
- et les conclusions de M. Boidé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a sollicité le 29 avril 2021, au titre des travaux effectués dans son logement situé l, rue Paul Eluard à Saint-Victoret (13 730), l'attribution d'une prime délivrée sous conditions auprès de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) intitulée " Ma Prime Renov ". Le requérant a procédé à la rénovation des combles perdus au sol, pour un montant de 3 723,42 euros. Par décision du 21 mai 2021, la directrice générale de l'ANAH lui a refusé le versement de la prime. Le 3 juin 2021, M. A a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de l'ANAH. Par décision du 30 juin 2021, laquelle s'est substituée à la décision initiale de rejet de sa demande de subvention, la directrice générale, saisie d'un recours préalable obligatoire, a confirmé le refus d'octroi de la subvention. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision de la directrice générale de l'ANAH du 30 juin 2021 lui refusant le bénéfice de la prime.
2. D'une part, aux termes du I de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa version applicable au litige, " Les dépenses éligibles à la prime de transition énergétique au titre de travaux et prestations figurent à l'annexe 1 du présent décret et peuvent être réalisées dans un immeuble bâti individuel ou collectif ". Et aux termes de l'annexe 1 du décret précité, " Les dépenses suivantes, lorsqu'elles satisfont les critères techniques fixés par l'arrêté mentionné au VIII de l'article 2 du présent décret, sont éligibles à la prime : () 11. Isolation des rampants de toiture et plafonds de combles ".
3. D'autre part, aux termes du II de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020, dans la même version : " Seuls les travaux et prestations commencés après l'accusé de réception par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d'attribution de la prime. / Toutefois, le directeur général de l'agence peut, à titre exceptionnel, accorder une prime lorsque le dossier a été déposé après le commencement des travaux ou prestations, notamment : en cas de travaux ou prestations urgents en raison d'un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes ; en cas d'application des articles L. 125-1 et L. 122-7 du code des assurances pour les dommages causés par des catastrophes naturelles ou par les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones./ Par dérogation au premier alinéa du présent II, entre le 1er et 31 janvier 2020, le bénéficiaire peut déposer une demande après avoir commencé ses travaux ou prestations, sous réserve que ceux-ci aient commencé au cours de la même période. () ".
4. Si Monsieur A soutient qu'il peut prétendre au bénéfice de la prime en cause au titre des travaux effectués dans les combles de sa propriété, il résulte de l'instruction qu'ils concernaient des " combles perdus ", soit des sols de combles, ainsi que le précise expressément le devis versé au dossier par le requérant du 16 février 2021, ainsi que la facture du 8 mars 2021, qui indique " isolation des combles perdus - soufflage d'isolant au sol type laine minérale ". Dans ces conditions, ainsi que le fait valoir l'ANAH, les travaux réalisés par M. A n'étaient pas éligibles, aux termes de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité, à l'octroi de la prime sollicitée, qui concerne exclusivement, s'agissant des combles, les rampants de toiture et plafonds. Au demeurant, il est constant que le requérant a déposé sa demande de subvention sur la plateforme dédiée " maprimerenov.gouv.fr " le 29 avril 2021, alors que la facture des travaux est datée du 8 mars 2021, soit antérieurement à sa demande de subvention en ligne, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020, qui prescrit que les travaux doivent débuter après l'accusé réception émis par l'ANAH. Par suite, l'ANAH n'a pas fait une inexacte application des dispositions réglementaires applicables et ce moyen devra être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la directrice générale du 30 juin 2021.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Agence nationale de l'habitat.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistés de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 décembre 2023.
La rapporteure,
signé
J. Ollivaux
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot Le greffier,
signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2106472_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel