TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2106473_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 décembre 2021 et 26 juillet 2023, la société anonyme JetR Immobilier, prise en la personne de son représentant légal et représentée par Me Manaigo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2021 par laquelle le maire de la commune de Roquebrune Cap Martin lui a refusé la délivrance du permis de construire n° PC 006 104 20H0035 pour la démolition de deux villas et la construction de trois villas avec piscine sur un terrain cadastré n° AM234, 688 et 689 situé au 101, promenade Albert Camus à Roquebrune Cap Martin, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 31 août 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Roquebrune Cap Martin la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société soutient que : - la présence de la bactérie " Xylella Fastidiosa subst multiplex " ne pouvait pas fonder le refus de permis de construire et aurait dû faire l'objet de prescriptions spéciales au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - le dossier de demande de permis de construire était conforme aux dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme relative à l'état initial du terrain ; - la commune devait solliciter un complément du dossier de demande de permis de construire ; - la fraude n'est pas démontrée. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 juin 2023 et 28 juillet 2023, la commune de Roquebrune Cap Martin, prise en la personne de son maire en exercice et représentée par Me Jacquemin, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire au rejet de la requête et en tout état de cause à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société anonyme JetR Immobilier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune fait valoir : - à titre principal : qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que la société requérante n'ayant plus de titre pour solliciter un permis de construire sur le terrain, l'objet du permis de construire a disparu ; - à titre subsidiaire : qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 décembre 2023 : - le rapport de M. Combot ; - les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique ; - et les observations de Me Bessis-Osty, représentant la commune de Roquebrune Cap Martin. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 12 août 2021, le maire de la commune de Roquebrune Cap Martin a refusé à la société anonyme (ci-après, " SA ") " JetR Immobilier " la délivrance du permis de construire n° PC 006 104 20H0035 pour la démolition de deux villas et la construction de trois villas avec piscine sur un terrain cadastré n° AM234, n° AM688 et n° AM689 situé au 101, promenade Albert Camus à Roquebrune Cap Martin. La SA JetR Immobilier a formé un recours gracieux auprès de l'autorité communale le 31 août 2021, qui a été implicitement rejeté par le maire de la commune. La SA JetR Immobilier demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 août 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 31 août 2021. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Si la commune de Roquebrune Cap Martin soutient qu'il n'y aurait plus lieu de statuer sur la requête dès lors que la société requérante n'ayant plus de titre pour solliciter un permis de construire sur le terrain, l'objet du permis de construire aurait disparu, cette circonstance n'a toutefois pas pour effet de priver d'objet le litige, dès lors que l'arrêté litigieux portant refus de permis de construire a produit ses effets à l'égard de la société requérante. Par suite, les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par la commune doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; () ". Aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. () ". 4. Les dispositions précitées sont seulement relatives aux conditions dans lesquelles l'autorité administrative doit informer le pétitionnaire que son dossier est incomplet ainsi que des conséquences attachées à l'absence de production des pièces manquantes dans le délai prescrit, et ne font aucunement obligation à l'autorité administrative, dans le cas où les pièces ne sont pas manquantes mais insuffisantes quant à leur contenu, d'inviter le pétitionnaire à les compléter ou à les modifier pour les rendre conformes aux prescriptions du code de l'urbanisme. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, que suite à une visite sur place par le service des espaces verts de la commune de Roquebrune Cap Martin le 21 mai 2021, une différence entre l'état des végétaux présents sur le terrain et les pièces du dossier de demande de permis de construire a été signalée au pétitionnaire. Il ressort en outre des pièces du dossier, notamment des courriels d'échange entre le service des espaces verts de la commune et la société pétitionnaire que cette dernière, informée de l'insuffisance du volet paysager de sa demande de permis de construire, n'a cependant pas produit un plan conforme à l'état existant du terrain. Par suite, la SA JetR Immobilier n'est pas fondée à soutenir que le maire de la commune de Roquebrune Cap Martin aurait entaché sa décision d'une erreur de droit en fondant le refus de permis de construire litigieux sur le caractère insuffisant des documents composant le dossier de demande sans l'avoir préalablement invitée à les compléter. Il s'ensuit que le motif de refus susmentionné retenu par l'arrêté litigieux est fondé et pouvait, à lui seul, justifier ledit refus. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la SA JetR Immobilier n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Roquebrune Cap Martin, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SA JetR Immobilier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SA JetR Immobilier une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Roquebrune Cap Martin et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société anonyme JetR Immobilier est rejetée. Article 2 : La société anonyme JetR Immobilier versera à la commune de Roquebrune Cap Martin une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme JetR Immobilier et à la commune de Roquebrune Cap Martin. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, M. Holzer, conseiller, M. Combot, conseiller, Assistés de Mme Albu, greffière. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 18 janvier 2024. Le rapporteur, signé J. Combot Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé C. Albu La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2106473_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel