TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2106473_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2021, M. B A, représenté par Me Pontier, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 23 285,18 euros en raison du préjudice financier qu'il a subi, assortie des intérêts de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la créance n'est pas prescrite ; - il a effectué neuf heures de cours par semaine au titre de ses obligations règlementaires de service (ORS), alors qu'il aurait dû effectuer huit heures, la neuvième heure devant être considérée comme une heure supplémentaire ; - l'agissement fautif de l'administration lui a causé un préjudice financier d'un montant de 23 285,18 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable ; - la prescription quadriennale prévue par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 s'oppose à l'indemnisation du préjudice dont se prévaut le requérant ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ridings, rapporteure, - et les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, professeur agrégé de sciences physique au lycée Thiers à Marseille, a présenté, par un courrier du 9 avril 2021, une demande préalable indemnitaire à raison de la faute qu'aurait commis le recteur de l'académie d'Aix-Marseille en fixant ses obligations règlementaires de service (ORS) à 9 heures. Le requérant demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 23 285,18 euros, assortie des intérêts de retard, en réparation de son préjudice financier. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article 6 du décret n° 50-581 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré : " 1° Le maximum de service des professeurs de mathématiques, de sciences physiques et de sciences naturelles qui donnent tout leur enseignement dans les classes de mathématiques spéciales, de mathématiques supérieures, dans les autres classes préparatoires aux grandes écoles dont la liste est fixée par décision ministérielle, est arrêté ainsi qu'il suit : Classes de mathématiques spéciales et classes préparatoires à l'Ecole normale supérieure (sciences expérimentales) : Classes ayant un effectif de plus de 35 élèves : 8 heures ; Classes ayant un effectif de 20 à 35 élèves : 9 heures ; Classes ayant un effectif de moins de 20 élèves : 10 heures ; Classes de mathématiques supérieures, classes préparatoires à l'Ecole centrale des arts et manufactures (deuxième année), à l'Ecole navale et à l'Ecole de l'air (deuxième année), aux écoles nationales supérieures d'ingénieurs (deuxième année A et B pour les mathématiques et les sciences physiques), à l'Institut national agronomique (agro deuxième année, pour les sciences naturelles) : Classes ayant un effectif de plus de 35 élèves : 9 heures ; () ". 3. Les dispositions de l'alinéa 1 de l'article 6 du décret n° 50-581 du 25 mai 1950, cité au point 2, distinguent deux catégories de classes. La première catégorie de classes concerne les classes de mathématiques spéciales et classes préparatoires à l'Ecole normale supérieure (sciences expérimentales), pour lesquelles l'obligation règlementaire de service (ORS) est fixée à 8 heures dans l'hypothèse où les classes ont un effectif de plus de 35 élèves. La seconde catégorie de classes concerne les classes de mathématiques supérieures, classes préparatoires à l'Ecole centrale des arts et manufactures (deuxième année), à l'Ecole navale et à l'Ecole de l'air (deuxième année), aux écoles nationales supérieures d'ingénieurs (deuxième année A et B pour les mathématiques et les sciences physiques), à l'Institut national agronomique (agro deuxième année, pour les sciences naturelles), pour lesquelles l'ORS est fixée à 9 heures pour les classes ayant un effectif de plus de 35 élèves. 4. En l'espèce, à supposer que M. A ait enseigné dans des classes ayant un effectif de plus de 35 élèves, il n'établit pour autant pas qu'il aurait donné ses cours dans la première catégorie de classes précédemment évoquée, pour laquelle les obligations règlementaires de service s'établissent à 8 heures. A supposer ensuite que le requérant ait enseigné dans la seconde catégorie de classes précitée, en fixant à 9 heures ses obligations règlementaires de service conformément aux dispositions règlementaires précitées, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir et sur la prescription quadriennale opposées par le recteur, que les conclusions indemnitaires présentées par M. A doivent doit être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de l'éducation nationale. Copie pour information en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Arniaud, première conseillère, Mme Ridings, conseillère, Assistées de M. Brémond, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024. La rapporteure, signé M. Ridings La présidente, signé I. Hogedez Le greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier. No 2106473
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2106473_20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel