TA135ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 5ème Chambre — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2106476_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 juillet 2021 et le 24 mars 2023, la société à responsabilité limitée Le Pagestti " L'imprévu ", représentée par Me Guin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 janvier 2021 par laquelle le maire de la commune de Marseille a rejeté sa demande en vue de bénéficier d'une terrasse avec planchon en face de son commerce rue Edmond Rostand à Marseille, ensemble les décisions implicite et expresse de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de Marseille de lui délivrer l'autorisation sollicitée dans un délai d'un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de trois mois ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable ; - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ; - cette décision est insuffisamment motivée en droit ; - la décision en litige porte atteinte au principe d'égalité. Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2023, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, car tardive ; - les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Niquet, - les conclusions de Mme Beyrend, rapporteure publique, - et les observations de Me Guin pour la SARL Le Paguestti. Considérant ce qui suit : 1. Exploitante d'un bar-bistrot dans le sixième arrondissement de Marseille sous l'enseigne commerciale " l'Imprévu ", la SARL Le Paguestti doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 janvier 2021 par laquelle le maire de la commune de Marseille a refusé de lui accorder une autorisation d'occupation temporaire du domaine public en vue de l'implantation d'une terrasse en lieu et place de deux places de stationnement, ensemble la décision du 16 avril 2021 de rejet de son recours gracieux du 17 mars précédent, qui s'est nécessairement substituée à la décision implicite de rejet de ce recours gracieux que la requérante entendait initialement contester. Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification () de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il est constant que les décisions et courriers adressés au requérant, en particulier le courrier du 16 avril 2021 rejetant expressément son recours gracieux reçu le 17 mars précédent par les services de la ville de Marseille, ne faisaient pas mention des voies et délais de recours. Par suite et alors que la commune de Marseille n'établit pas la date à laquelle la société requérante a eu connaissance de la décision du 16 avril 2021, la requête, introduite le 19 juillet 2021, l'a été dans un délai raisonnable et la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature : / () 3° Aux responsables de services communaux ". S'il ressort de la décision en litige qu'elle a été signée par Mme A B en sa qualité de responsable du service des emplacements de la direction de l'espace public, la commune défenderesse n'établit pas que cet agent municipal disposait effectivement d'une délégation, régulièrement publiée, aux fins de signer une telle décision de rejet d'une demande de bénéficier d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être accueilli. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 7° Refusent une autorisation () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 6. Il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle se borne à faire état de " la pénurie de stationnement dans (le) secteur " et du caractère trop éloigné et déjà occupé du second emplacement proposé par la société requérante, sans indiquer les motifs de droit ayant conduit le maire à refuser la demande d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public de la SARL Le Paguestti. Dans ces conditions, et alors que l'information de l'existence d'un règlement des emplacements publics adopté par arrêté du 19 janvier 1989 dans la décision du 16 avril 2021, prise sur recours gracieux de l'intéressée, postérieurement à l'édiction de la décision litigieuse, ne saurait, en tout état de cause, suffire à la régulariser au regard de l'exigence de motivation formelle en droit et en fait rappelée au point précédent, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en droit de la décision contestée doit également être accueilli. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la SARL Le Paguestti est fondée à demander l'annulation de la décision du 11 janvier 2021 qu'elle conteste, ensemble la décision du 16 avril suivant de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement que le maire de la commune de Marseille réexamine la demande de la SARL Le Paguestti. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui enjoindre d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 1 500 euros à verser à la SARL Le Paguestti en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 11 janvier 2021 du maire de Marseille est annulée, ensemble la décision du 16 avril 2021 de rejet du recours gracieux de la SARL Le Paguestti. Article 2 : Il est enjoint au maire de Marseille de réexaminer la demande de la SARL Le Paguestti dans un délai d'un mois. Article 3 : La commune de Marseille versera à la SARL Le Paguestti la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée le Paguestti et à la commune de Marseille. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rousselle, présidente, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistés de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. La rapporteure, Signé A. Niquet La présidente, Signé P. Rousselle Le greffier, Signé P. Giraud La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2106476_20230607
Données disponibles
- Texte intégral