TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2106476_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2021, Mme B C, épouse A, représentée par Me Zoleko, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à venir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros contre renoncement à bénéficier de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle porte une atteinte injustifiée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme C épouse A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Duroux, conseillère a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, épouse A, ressortissante tunisienne née le 19 novembre 1983, demande au tribunal d'annuler la décision du 7 juillet 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, la requérante soutient que le préfet a entaché sa décision d'erreurs manifeste d'appréciation en considérant qu'elle ne démontre pas l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine, qu'elle ne justifie pas d'une intégration suffisante, qu'elle ne justifie pas d'une qualification professionnelle ni d'une activité professionnelle. 3. Il ressort des pièces du dossier que le père de Mme C, épouse A, possède la nationalité française et que sa mère est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2027. Toutefois, si la requérante se prévaut également de la présence en France de ses frères, qui seraient titulaires de carte de résident, et de ses sœurs, qui seraient ressortissantes françaises, elle n'établit pas la réalité des liens de parenté qu'elle invoque. Par ailleurs, Mme C, épouse A, ne verse aucune pièce au dossier permettant d'établir qu'elle serait séparée ou divorcée de son époux, ainsi qu'elle le soutient. Il ressort également des pièces du dossier que si la requérante a conclu, le 5 février 2021, un contrat d'enseignement pour une formation professionnelle intitulée " CAP Fleuriste - Option Print ", elle ne démontre pas avoir effectivement suivi cette formation. Aussi Mme C, épouse A, ne peut-elle utilement se prévaloir de la scolarité de ses enfants depuis septembre 2019 et septembre 2020 pour démontrer qu'elle serait suffisamment intégrée socialement en France. Dans ces conditions, alors même que Mme C, épouse A, a été bénévole au sein de l'association départementale des Restaurants du Cœur pendant une période de neuf mois, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'erreurs manifestes d'appréciation. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'absence d'examen sérieux de sa situation sera écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que si Mme C, épouse A, soutient être entrée en France en 2019, sous couvert d'un visa Schengen de type C, elle n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, y résider de manière stable et continue depuis cette date. Par ailleurs, au regard de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement, Mme C, épouse A, ne peut être regardée comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée porte au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, Mme C, épouse A, n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen sera donc écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / () ". 7. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 8. Contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance qu'elle vive séparée de son époux, sans toutefois l'établir, avec ses trois enfants, sans activité ni revenu et qu'elle justifierait d'une bonne intégration, ne constitue pas un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. En quatrième et dernier lieu, aux termes l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. / () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 10. Dès lors que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale de Mme C, épouse A, se reconstitue dans son pays d'origine, la décision attaquée, qui n'a pas pour effet de séparer les enfants de leur mère, n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C, épouse A, est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, épouse A, et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Duroux, conseillère, M. Holfer, conseiller, assistés de Mme Génovèse, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023. La rapporteure, signé G. DUROUX Le président, signé F. PASCALLa greffière, signé S. GENOVESE La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Ou par délégation, le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2106476_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel