TA939ème chambre9ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 9ème chambre — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2106477_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2021, M. A C demande au tribunal la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu de l'année 2019 auxquelles il a été assujetti. Il soutient que : - il résidait avec son épouse et ses enfants durant la totalité de l'année 2019 ; - il n'existait aucune instance de divorce ni de séparation de corps entre lui et son épouse au cours de l'année 2019 ; - son couple n'est pas soumis au régime de la séparation de biens. Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le régime matrimonial du requérant est celui de la séparation de biens ; - durant l'année 2019, l'épouse du requérant ne vivait plus sous le même toit que ce dernier. Par une ordonnance du 22 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 9 mai 2022 à 18 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Combes, rapporteur public, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C a été destinataire d'un avis d'impôt sur le revenu de l'année 2019 établi le 4 décembre 2020 l'informant qu'il était personnellement redevable d'une cotisation d'impôt sur le revenu d'un montant de 5 193 euros. M. C a contesté cet impôt par une réclamation en date du 23 janvier 2021, en invoquant une erreur commise par l'administration dans les bases de calcul en ce qui concerne sa situation familiale. Cette réclamation a été rejetée par une décision du 11 mars 2021. La requête de M. C doit être regardée comme tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019. 2. Aux termes de l'article 6 du code général des impôts : " 1. () Sauf application des dispositions du 4 et du second alinéa du 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge () / 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : / a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit () ". Aux termes du I de l'article 194 du même code : " () Lorsque les époux font l'objet d'une imposition séparée en application du 4 de l'article 6, chacun d'eux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il assume à titre principal l'entretien. Dans cette situation, () l'enfant est considéré, jusqu'à preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal () ". En application des dispositions précitées du 4 de l'article 6 du code général des impôts, des époux mariés sous le régime de séparation de biens et qui résident dans deux endroits différents doivent faire l'objet d'une imposition distincte dès lors que cette résidence séparée n'a pas un caractère temporaire. 3. Il résulte de l'instruction que l'administration a rectifié les bases d'imposition sur le revenu de l'année 2019 de M. C, en le désignant au titre de cette année-là comme étant personnellement redevable de l'impôt, au regard de ses seuls revenus et selon les règles applicables à un contribuable célibataire et sans enfant à charge. Ces éléments de liquidation ont été communiqués au requérant par l'avis d'impôt en date du 4 décembre 2020 mentionné ci-dessus, qui s'est substitué à un précédent avis, en date du 8 juillet 2020, relatif à une imposition commune de M. C et de son épouse sur la base de cinq parts pour l'application du quotient familial. Pour procéder à cette rectification, l'administration a estimé que le requérant et son épouse devaient faire l'objet d'impositions distinctes dès lors que durant l'année 2019 ils étaient séparés de biens et ne vivaient pas sous le même toit. Elle a ainsi relevé que l'épouse du requérant avait déposé au titre de l'année 2019 une déclaration de revenus distincte en qualité de contribuable divorcé ou séparé avec trois enfants à charge et que par une correspondance en date du 26 septembre 2020, celle-ci indiquait être séparée de son époux et résider avec ses trois enfants au 58 rue des Raseteurs à Lunel, dans le département de l'Hérault. Toutefois, le requérant justifie que la maison d'habitation située à Lunel constitue un bien acquis conjointement avec son épouse en juillet 2012. En outre, il soutient que durant la totalité de l'année 2019 il résidait sous le même toit que son épouse, en faisant valoir que leur résidence principale était située dans la commune d'Aulnay-sous-Bois, alors que la maison située à Lunel correspondait à leur résidence secondaire où ils se rendaient régulièrement, ce que l'administration ne conteste pas sérieusement. Enfin, s'il résulte de l'instruction que les deux plus jeunes enfants du couple résidaient à Lunel au mois de septembre 2020, où ils étaient scolarisés à la rentrée de l'année scolaire 2020-2021 et que l'aîné était inscrit à l'université de Nîmes au 1er septembre 2020, ces éléments ne permettent pas d'établir que ces trois enfants auraient résidé dans cette même commune durant l'année 2019. Au demeurant, il ne résulte pas de l'instruction que l'épouse du requérant aurait eu au cours de l'année 2019 la jouissance exclusive de la maison d'habitation située à Lunel, ainsi que cela ressort des mentions portées sur des factures d'un service d'assainissement et de fourniture d'électricité établies en mai et septembre 2019. L'épouse du requérant a d'ailleurs mentionné, dans sa déclaration d'impôt sur le revenu de l'année 2019, qu'elle était séparée de son époux depuis seulement le 1er juillet 2019. Il suit de là que l'administration ne justifie pas que M. C et son épouse devaient être regardés comme ne vivant pas sous le même toit au cours de l'année 2019, pour l'application des dispositions précitées du 4 de l'article 6 du code général des impôts. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. C et son épouse devaient faire l'objet d'une imposition commune à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2019. Par suite, au regard des éléments figurant dans l'avis d'impôt établi le 8 juillet 2020, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'ils auraient été remis en cause par l'administration pour un autre motif que celui mentionné au point 3, M. C est fondé à solliciter la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019. Il y a lieu, dès lors, de décharger celui-ci de la somme de 5 193 euros. D E C I D E : Article 1er : M. C est déchargé de la cotisation d'impôt sur le revenu d'un montant de 5 193 euros à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023. Le rapporteur, D. B La présidente, J. Jimenez Le greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2106477_20230120
Données disponibles
- Texte intégral