TA673ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA67 · 3ème chambre — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_2106479_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2021, Mme B A, représentée par Me Cissé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de résident dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les articles L. 424-1 et L. 426-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application desquels elle peut prétendre à la délivrance d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée " en sa qualité de réfugiée. La requête a été communiquée au préfet de la Moselle, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Christophe Michel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante du Kosovo née en 1990, a obtenu la délivrance le 24 juillet 2018 d'une carte de résident en qualité de réfugiée. Elle demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de renouveler ce titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Et aux termes de l'article R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour par un courrier du 16 mars 2021 qui a été reçu par le préfet de la Moselle le 17 mars 2021. Par lettre du 7 juin 2021, notifiée au préfet de la Moselle le 17 juin 2021, Mme A a demandé au préfet de lui communiquer les motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier que cette demande a été laissée sans réponse. Dans ces conditions le moyen tiré de ce que la décision implicite attaquée est entachée d'un défaut de motivation doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cissé, avocat de Mme A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Cissé de la somme de 1 200 euros hors taxe au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : La décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer la situation de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Cissé la somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxe, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Cissé et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz. Délibéré après l'audience du 5 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Christophe Michel, premier conseiller, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2023. Le rapporteur, C. MICHEL Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET, La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juin 2023
Référence
DTA_2106479_20230619
Données disponibles
- Texte intégral