TA138è ch Magistrat statuant seul8è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 8è ch Magistrat statuant seul — 12 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2106480_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2021, Mme G F, représentée par Me Lestelle, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 juin 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocation familiales (CAF) a implicitement rejeté son recours gracieux à l'encontre de la décision du 24 février 2021 lui notifiant un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 11 682 euros et un indu de prime d'activité d'un montant de 60,69 euros ; 2°) de condamner la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation des troubles dans ces conditions d'existence ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, en estimant qu'elle avait dissimulé sa vie commune avec M. E depuis le mois de novembre 2016, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a commis une erreur d'appréciation de sa situation familiale dès lors qu'elle s'est séparée de M. E peu après la naissance de leur enfant C en juillet 2008 et que ce dernier vit chez son frère depuis l'année 2008. Le préfet des Bouches-du-Rhône et la CAF des Bouches-du-Rhône, auxquels la requête a été communiquée, n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Marseille a désigné Mme B pour statuer en tant que juge statuant seul sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme F était bénéficiaire de l'allocation de logement familiale et de la prime d'activité. A la suite d'une enquête diligentée par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 2 novembre 2020 qui a conclu à l'existence d'une vie martiale de la requérante avec M. E, le directeur de la CAF lui a notifié, par courrier du 24 février 2021, un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 11 682 euros pour la période courant de février 2019 à janvier 2021 et un indu de prime d'activité d'un montant de 60,69 euros pour la période courant de novembre 2020 à janvier 2021. N'ayant pas obtenu de réponse à son courrier du 16 mars 2021 contestant cette décision auprès du directeur de la CAF, Mme F demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 6 juin 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au litige : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; /2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; () ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer./ Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de la période mentionnée au 1° de l'article R. 822-3 précédant la () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer () ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () " Enfin, aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 4. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice de la prime d'activité et de l'aide personnalisée au logement le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. 5. Pour contester les indus en litige qui se fondent sur la circonstance que Mme F vit maritalement avec M. E depuis le mois de novembre 2016, Mme F soutient que M. E vit chez son frère, M. A E depuis l'année 2008 au 21 hameau de la pinède à Marseille. Si la requérante produit notamment un contrat de location à son nom signé le 19 mai 2010 pour un appartement situé 13 Bd de Salyens 8è Marseille, une facture EDF a son nom du 17 juillet 2020 à cette même adresse, une attestation d'hébergement du 1er mars 2021 de M. A E, frère de M. E au 21 hameau de la pinède et des bulletins de salaire de décembre 2019 de M. E établis à l'adresse de son frère, ces seules pièces, au regard de leur faible valeur probante, ne sont pas de nature, en tant que telles, à établir leur résidence séparée. En outre, le bulletin de salaire de M. E du mois de janvier 2020 est établi au 13 Bd des Salyens, à l'adresse de la requérante, ainsi que les avis d'imposition des années 2017, 2018, et 2019 qui domicilient M. D E chez Mme F au 13 Bd des Salyens. Enfin, si la requérante soutient que M. E a contacté courant 2014 les services du centre de finances publiques de Marseille afin que ses avis d'imposition soient envoyés à l'adresse de Mme F pour éviter qu'ils ne soient adressés à son neveu qui est son parfait homonyme vivant également au sein de la résidence de son frère, aucune pièce du dossier n'établit ces allégations. Dans ces conditions, Mme F n'établit pas que la CAF des Bouches-du-Rhône a commis une erreur d'appréciation en mettant à sa charge un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 11 682 euros et un indu de prime d'activité d'un montant de 60,69 euros. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions indemnitaires de Mme F, que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 6 juin 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales a implicitement rejeté son recours gracieux à l'encontre de la décision du 24 février 2021 lui notifiant un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 11 682 euros et un indu de prime d'activité d'un montant de 60,69 euros doivent être rejetées, et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G F, au préfet des Bouches-du-Rhône et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2022. La magistrate désignée, signé E. B La greffière, signé S. IBRAMLa République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2106480
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
DTA_2106480_20220912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel