TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2106481_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistré les 20 décembre 2021 et 8 décembre 2022, Mme A B et Mme E B demandent au tribunal d'annuler la décision du 1er décembre 2021, notifiée à cette dernière, par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine a refusé de leur accorder une remise gracieuse du trop-perçu de prime d'activité résultant de la prise en compte de leur situation de concubinage à compter du 13 septembre 2019 pour un montant total de 4 738,58 euros. Elles soutiennent que : - elles sont de bonne foi dès lors qu'elles ont déclaré leur changement de situation la semaine suivant leur mariage et qu'elles ne pouvaient savoir qu'elles devaient déclarer leur situation de concubinage en l'absence d'information en ce sens délivrée par la CAF ; - elles ne sont pas en mesure de rembourser cette dette ; - leur situation de propriétaire n'a pas été prise en compte par la CAF. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, la CAF d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la situation des requérantes, qui ont renseigné de fausses déclarations, ne justifiait pas qu'une remise gracieuse soit accordée ; - en tout état de cause, elles ne justifient être dans l'incapacité de rembourser leur dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - les observations de Mme C, représentant Mme A B, - les observations de Mme E B, - et les observations de Mme D représentant la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requérantes demandent au tribunal d'annuler la décision du 1er décembre 2021 par laquelle la CAF d'Ille-et-Vilaine a refusé de leur accorder une remise gracieuse du trop-perçu de prime d'activité mis à leur charge pour un montant total de 4 738,58 euros. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 583-1 du code de sécurité sociale : " Les organismes débiteurs des prestations familiales et leur personnel sont au service des allocataires. Ils sont tenus en particulier : 1°) d'assurer l'information des allocataires sur la nature et l'étendue de leurs droits ; 2°) de leur prêter concours pour l'établissement des demandes dont la satisfaction leur incombe. Ils peuvent également apporter leur concours à leurs allocataires en fin de droit pour l'établissement de dossiers formulés au titre d'autres régimes de protection sociale auprès d'autres organismes ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que les requérantes, alors bénéficiaires de la prime d'activité à titre individuel ont, par une déclaration du 20 juillet 2021, informé la CAF de leur mariage célébré le 10 juillet 2021 et de leur situation de concubinage depuis le 13 septembre 2019. À cet égard, les requérantes soutiennent que l'omission de déclaration de leur concubinage durant presque deux ans résulterait de ce que la CAF ne les aurait pas informées d'une telle obligation, et qu'elles seraient donc de bonne foi. L'instruction révèle cependant que le formulaire de déclaration de ressources trimestrielles qu'elles ont renseigné, chacune pour ce qui la concerne au titre de leur allocation, prévoit et permet donc la déclaration d'une situation de concubinage, les intéressées ayant pourtant systématiquement déclaré être célibataire dans leurs déclarations en dates des 5 octobre 2019, 11 novembre 2019, 7 janvier 2020, 4 février 2020, 10 avril 2020, 1er mai 2020, 4 juillet 2020, 9 août 2020, 3 octobre 2020, 12 novembre 2020, 20 janvier 2021, 11 février 2020, 8 avril 2021 et 2 mai 2021 et, par suite, perçu la prime d'activité en tant qu'allocataire isolé. En outre, il leur appartenait, en application des dispositions précitées de l'article R. 846-5 du code de la sécurité sociale " de faire connaître à [la CAF] toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives () à [leur] situation de famille " ainsi que " tout changement intervenu " dans cette situation, ce que les requérantes n'établissent ni même allèguent avoir fait alors qu'il leur était de surcroît loisible, en cas de doute sur leur (s) obligation (s) déclarative (s), de saisir la CAF d'Ille-et-Vilaine qui, dans cette hypothèse, aurait alors été tenue, en application des dispositions précitées de l'article L. 583-1 du même code, de les renseigner. Par suite, les requérantes, qui ne peuvent utilement faire valoir que leur situation de propriétaire n'aurait pas été prise en compte par la CAF, ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision du 1er décembre 2021 et à solliciter du tribunal une remise gracieuse de l'indu en litige. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mmes B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mmes B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, à Mme A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023. Le président-rapporteur, Signé G. DescombesLa greffière, Signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2106481_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel