TA34Magistrat CRAMPEMagistrat CRAMPE
TA34 · Magistrat CRAMPE — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2106481_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 décembre 2021 et 24 janvier 2022, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a mis à sa charge, le 11 janvier 2022, un indu d'aide exceptionnelle d'un montant de 100 euros ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a mis à sa charge, le 5 aout 2021 un indu de pension alimentaire pour un montant de 1725,67 euros, ainsi que la décision par laquelle il a mise à sa charge un indu d'allocation de soutien familial d'un montant de 811,70 euros ; 3°) d'annuler la décision par laquelle il a rejeté le 23 septembre 2021, son recours préalable contre les décisions mettant à sa charge un indu de prestations familiales et d'allocation de soutien familial et la décision du 27 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales a refusé la remise de ces dettes d'un montant restant dû de 1 281,67 euros ; 4°) d'annuler la décision par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a rejeté le 23 septembre 2021, son recours préalable contre la décision mettant à sa charge un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 1 969,36 euros ainsi que la décision du 27 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales lui a accordé une remise gracieuse seulement partielle de cette dette à hauteur de 50% en laissant à sa charge un montant de 984,68 €. Elle soutient que : - la remise partielle sur l'indu d'aide au logement n'est pas suffisante car elle est dans l'impossibilité de régler la somme restante, étant au chômage avec la seule perception de l'allocation spécifique de solidarité ; - elle n'est pas d'accord avec l'indu de prestations familiales car le père de sa fille n'a jamais contribué à ses besoins, alors qu'elle-même a assumé des frais nombreux pour le compte de l'enfant ; l'aide exceptionnelle a servi à couvrir des frais engagés pour sa fille ; ce trop-perçu n'en est pas un compte tenu de la carence du père à verser l'arriéré de pensions alimentaires et la somme qu'il lui doit au titre du code des procédures civiles. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la tribunal administratif n'est compétent qu'en ce qui concerne l'indu d'aide personnelle au logement, les autres indus relevant du pôle social du tribunal judiciaire ; - la requérante ayant formé une demande de remise gracieuse est réputé avoir acquiescé à la dette et ne peut plus en contester ultérieurement le bien-fondé ; - elle a accordé une remise gracieuse de 50% du montant de l'indu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Crampe, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Crampe, magistrate désignée, les parties n'étant pas présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est allocataire de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. A la suite de la déclaration du père de sa fille selon laquelle l'enfant résidait à son domicile, la caisse d'allocations familiales a rectifié les droits de Mme C, qui avait déclaré sa fille comme vivant auprès d'elle, et lui a notifié, divers indus de prestations. Par sa requête, elle doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a mis à sa charge, le 11 janvier 2022, un indu d'aide exceptionnelle d'un montant de 100 euros, de la décision par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a mis à sa charge, le 5 aout 2021 un indu de pension alimentaire pour un montant de 1725,67 euros, de la décision par laquelle il a mise à sa charge un indu d'allocation de soutien familial d'un montant de 811,70 euros, de la décision par laquelle il a rejeté le 23 septembre 2021, son recours préalable contre les décisions mettant à sa charge un indu de prestations familiales et d'allocation de soutien familial et la décision du 27 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales a refusé la remise de ces dettes d'un montant restant dû de 1 281,67 euros et enfin, de la décision par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a rejeté le 23 septembre 2021, son recours préalable contre la décision mettant à sa charge un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 1 969,36 euros ainsi que la décision du 27 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales lui a accordé une remise gracieuse seulement partielle de cette dette à hauteur de 50% en laissant à sa charge un montant de 984,68 €. Sur la compétence du tribunal administratif pour se prononcer sur les droits aux prestations familiales : 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 511-1 de ce code : " Les prestations familiales comprennent : / 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; / 2°) les allocations familiales ; / 3°) le complément familial ; / 4°) L'allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l'habitation ; / 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; 6°) l'allocation de soutien familial ; / 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; 8°) l'allocation de parent isolé et la prime forfaitaire instituée par l'article L. 524-5 ; / 9°) l'allocation journalière de présence parentale ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 213-1 du code des procédures civiles d'exécution : " Tout créancier d'une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. () La demande en paiement direct est recevable dès qu'une échéance d'une pension alimentaire n'a pas été payée à son terme et qu'elle a été fixée par : 1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ; () ". Aux termes de l'article L. 213-5 du même code : " () Lorsqu'un organisme débiteur de prestations familiales agit pour le compte d'un créancier d'aliments, il peut lui-même former la demande de paiement direct. ". Aux termes de l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire : " Dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales. / Le juge aux affaires familiales connaît : () 3° Des actions liées : / a) A la fixation de l'obligation alimentaire () ". 4. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux prestations familiales et à l'allocation de soutien familial ainsi qu'au versement de la pension alimentaire relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie et les conclusions de la requête présentées par Mme C, en tant qu'elles concernent des indus de prestations familiales, d'allocation de soutien familiale et de pension alimentaire doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. En ce qui concerne le bien-fondé des indus : 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité ou d'aide personnelle au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 6. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : () 2° Les allocations de logement : () b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 823-1 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / () / 2° Ses ressources () ". 7. Il résulte de l'instruction que les indus mis à la charge de Mme C, soit un indu de prime exceptionnelle d'un montant de 100 euros et un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 1 969,36 euros ont pour origine une rectification du calcul de ses droits pour la période de mars à décembre 2020, la requérante ayant continué à déclarer sa fille A comme demeurant avec elle alors que l'enfant avait quitté son foyer pour résider chez son père. Pour contester le bien-fondé des indus mis à sa charge, Mme C soutient que, si en effet, sa fille A résidait chez son père à compter du mois de mars 2020, c'est en raison de ses propres problèmes de santé. Elle fait valoir qu'elle a cependant engagé un grand nombre de dépenses pour sa fille qui vient en journée à son domicile les mercredi, samedi et dimanche ainsi que durant les confinements et vacances scolaires et pour laquelle elle s'acquitte des dépenses de cantine, garderie, centre aéré, vêtements, fournitures scolaires et visites médicales. 8. Toutefois, Mme C ne conteste pas que la domiciliation A a changé à compter du 9 mars 2020, ce qu'elle n'a pas déclaré aux services de la caisse d'allocations familiales avant le 13 juillet 2020, en indiquant cependant que le départ A était temporaire, puis le 1er juillet 2021. Dès lors, il ne résulte pas de l'instruction que la CAF aurait commis une erreur en rectifiant les droits de Mme C au regard des prestations familiales et de l'aide au logement pour tenir compte du changement de domiciliation de l'enfant. 9. Si Mme C soutient que ce trop-perçu n'en est pas un, puisque le père n'a pas versé de pension alimentaire depuis qu'elle a pris l'enfant à sa charge en 2017, les prestations qu'elle a perçues à tort à partir de mars 2020, n'ont aucunement pour objet de compenser le défaut de versement de la pension alimentaire. Il appartient à Mme C, si elle s'y croit fondée, d'entreprendre une procédure de recouvrement des pensions non versées auprès du père A. De même, alors même qu'elle engage des dépenses pour l'entretien A, cette circonstance ne s'oppose pas à ce que la CAF fasse application des textes en vigueur en tenant compte de la domiciliation de l'enfant. 10. Dès lors, ses conclusions tendant à l'annulation des décisions 11 janvier 2022, relative à un indu d'aide exceptionnelle d'un montant de 100 euros et du 23 septembre 2021, qui rejette son recours préalable contre la décision mettant à sa charge un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 1 969,36 euros, doivent être rejetées. En ce qui concerne la demande de remise gracieuse : 11. Aux termes de l'article L. 825-3 du même code : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 12. D'autre part, aux termes de l'article 6 du décret du 14 décembre 2018 susvisé : " Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue. ". 13. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi ou de l'aide exceptionnelle de fin d'année ou ne faisant que partiellement droit à cette demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 14. Il résulte de l'instruction que, suite au recours gracieux de la requérante, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault lui a accordé une remise partielle à hauteur de 50% de l'indu. Mme C a produit des pièces permettant de connaître le montant de ses revenus et charges annuelles. Elle ne justifie pas, eu égard au montant des charges fixes et à celui des prestations qu'elle perçoit, d'un montant de 1167 euros, être dans l'incapacité de rembourser le solde de l'indu ramené à 984,68 euros après une remise de dette partielle de 50%, sans que cela ne compromette durablement l'équilibre de son budget et ne menace la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer, le cas échéant en sollicitant un échelonnement de cette dette. 15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas non plus fondée à demander l'annulation de l'annulation de la décision du 27 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales lui a accordé une remise gracieuse seulement partielle de sa dette d'allocation pour le logement à hauteur de 50% en laissant à sa charge un montant de 984,68 euros. DECIDE: Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme C, en tant qu'elles concernent les indus de prestations familiales, d'allocation de soutien familiale et de pension alimentaire, sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. Article 2 : Le surplus des conclusion de la requête est rejetée. Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme C et à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à dispositions au greffe le 6 juillet 2023. La magistrate désignée, S. Crampe La greffière, M. D La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. D 4
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat CRAMPE
- Formation
- Magistrat CRAMPE
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2106481_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel