TA06Magistrat Mme Chevalier AubertMagistrat Mme Chevalier Aubert
TA06 · Magistrat Mme Chevalier Aubert — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2106483_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 décembre 2021 et 7 avril 2022, Mme A B s'oppose à la contrainte délivrée par la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes le 25 octobre 2021, notifiée le 8 novembre 2021 portant sur deux indus de prime exceptionnelle de fin d'année pour les mois de décembre 2018 et décembre 2019, d'un montant global de 304,90 euros. Elle soutient que : - elle est au chômage et ne peut pas payer les sommes litigieuses ; - elle de bonne foi ; - elle n'a jamais fait de fausse déclaration. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2022, la caisse d'allocation familiales des Alpes-Maritimes représentée par son directeur en exercice, conclut au rejet de la requête, demande au tribunal de déclarer ses conclusions comme étant fondées et de valider l'opposition à contrainte. Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par Mme B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier-Aubert, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R.222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : Le rapport de Mme C, qui a relevé, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions relatives à la remise gracieuse de la dette de Mme B. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a perçu pour les années 2018 et 2019 la prime exceptionnelle de fin d'année de 152,45 euros dans la mesure où elle percevait le revenu de solidarité active (RSA) sur les périodes ouvrant droit à cette prime. A la suite d'un contrôle des ressources et de situation de l'intéressée par les services de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes (CAFAM), il s'est avéré que l'allocataire n'avait pas déclaré l'ensemble de ses ressources trimestrielles et notamment ses salaires liés à ses différentes activités professionnelles et ses indemnités journalières. La CAFAM a régularisé sa situation en conséquence et a informé l'intéressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 30 juillet 2020, de l'existence de deux indus de prime exceptionnelle de fin d'année pour décembre 2018 (ING-1) et décembre 2019 (ING-2). Le 21 décembre 2020, la requérante a été mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception le 2 janvier 2021. Au 25 octobre 2021, aucun remboursement n'étant intervenu, la CAFAM a délivré une contrainte, réceptionnée par Mme B le 8 novembre 2021. Par la présente requête, Mme B forme opposition à la contrainte édictée par la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Sur l'opposition à contrainte : 2. Aux termes de l'article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux terme de l'article R.133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 3. Il résulte de l'instruction que les indus de prime exceptionnelle de fin d'année notifiés à Mme B résultent d'un contrôle des ressources et de la situation de l'intéressée et de la prise en compte de ses salaires liés à ses différentes activités professionnelles commencées depuis avril 2018, et ses indemnités journalières de maladie perçues en juin et juillet 2018 et en juillet et novembre 2019 qu'elle a omis de déclarer. Si Mme B conteste les faits, elle n'a produit aucun justificatif probant permettant de remettre en cause l'existence ou le montant de ces ressources non-déclarées. Par ailleurs, les circonstances invoquées par la requérante à l'appui de sa requête, tirées de sa bonne foi, de la circonstance qu'elle n'a jamais fait de fausse déclaration et de sa situation de chômage ne lui permettant de rembourser les sommes indument perçues, sont en tout état de cause sans incidence sur le principe, la quotité comme sur l'exigibilité de la créance et, partant, sur la légalité de la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à former opposition à la contrainte émise à son encontre par la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Sa requête ne peut, par suite, qu'être rejetée. Sur la demande de remise gracieuse : 5. A supposer même que Mme B ait entendu présenter une demande gracieuse, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait saisi la CAF de telles demandes, préalablement à l'introduction de son recours. Par suite, en l'absence de décisions prises par l'administration, les conclusions susvisées sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023 La magistrate désignée, signé V. C La greffière, signé S. Génovèse La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme Chevalier Aubert
- Formation
- Magistrat Mme Chevalier Aubert
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2106483_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel