TA935ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 5ème chambre — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2106484_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2021, Mme B A, représentée par Me Delorme, demande au tribunal :
A titre principal :
1°) d'annuler la décision du 4 août 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
A titre subsidiaire :
3°) d'annuler la décision du 4 août 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
En tout état de cause :
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, à payer à Me Delorme, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil renonçant le cas échéant à percevoir la part allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux et complet de sa demande de titre de séjour ;
- cette décision est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'en méconnaissance des dispositions des articles L. 313-14 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale dès lors qu'elle remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée le 18 mai 2021 au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a produit aucun mémoire en défense.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Lacaze, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise, née le 8 août 1986, déclare être entrée en France le 8 octobre 2005 sous couvert d'un visa étudiant. L'intéressée a par la suite obtenu la délivrance de plusieurs titres de séjour en qualité d'étudiante. Par une demande présentée auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 26 novembre 2018, Mme A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions alors en vigueur de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 août 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicitée, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans / (). ". L'article L. 312-1 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour () ".
3. Mme A, qui allègue résider en France depuis l'année 2005, produit, à compter surtout de l'année 2008, de nombreuses pièces de nature à établir sa présence en France, parmi lesquelles des bulletins de salaire réguliers dès le mois de septembre 2006 portant sur des périodes de plusieurs mois jusqu'en novembre 2014, des relevés bancaires présentant des mouvements réguliers, des avis d'imposition, des documents relatifs à sa scolarité, des cartes de séjour et récépissés de demande de titre de séjour, des analyses médicales et divers documents médicaux, des correspondances adressées par des organismes officiels outre des factures téléphoniques, des factures d'achats divers et un récapitulatif de chargement de pass " Navigo ". Pris dans leur ensemble, ces documents sont suffisamment nombreux et probants pour établir la réalité de la résidence habituelle en France de Mme A depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée du 4 août 2020. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté de défense, indique dans son arrêté que Mme A " n'apporte pas d'éléments suffisamment probants propres à justifier de sa présence réelle et continue sur le territoire français depuis son arrivée et ne peut donc se prévaloir d'une longue présence habituelle et continue sur le territoire national depuis lors " sans préciser toutefois les années de séjour qu'il entend contester. Ainsi, à la date de l'arrêté contesté, Mme A justifiait résider en France de manière habituelle depuis plus de dix ans.
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. L'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte.
5. La consultation obligatoire de la commission du titre de séjour, telle qu'elle est prévue par les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a pour objet d'éclairer l'autorité administrative sur la possibilité de régulariser la situation administrative d'un étranger et constitue pour ce dernier une garantie substantielle. Dès lors que Mme A justifiait résider habituellement depuis plus de dix ans sur le territoire français à la date de l'arrêté attaqué, le préfet de la Seine-Saint-Denis était tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour visée par les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'absence d'une telle consultation de la commission du titre de séjour, Mme A a été privée d'une garantie de sorte que l'arrêté litigieux, intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière, est entaché d'illégalité.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 4 août 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de la décision par laquelle le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer à nouveau sur la situation de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement après avoir saisi la commission du titre de séjour de la situation de l'intéressée et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Delorme, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Delorme d'une somme de 1 000 euros.
D E C I D E:
Article 1er : Les décisions du 4 août 2020 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme A et l'a obligée à quitter le territoire français sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer à nouveau sur la situation de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement après avoir saisi la commission du titre de séjour de la situation de l'intéressée et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Me Delorme une somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Delorme renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Delorme et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience publique du 5 décembre 2020 à laquelle siégeaient :
- M. Myara, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- M. Lacaze, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
L. LacazeLe président,
Signé
A. Myara
La greffière,
Signé
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°2106484Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2106484_20221219