TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2106484_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2021, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 3 novembre 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui accorder une remise de dette d'un indu de prime d'activité ; Elle soutient que sa situation financière l'empêche de rembourser la somme due. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022 la directrice de la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les observations de Mme B représentant la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A bénéficiait d'un droit à la prime d'activité depuis sa demande du 7 février 2016. Suite au constat d'incohérences relevées dans le cadre d'un contrôle de ses ressources, celle-ci s'est vue réclamer la somme de 1 247,91 euros au titre d'un indu de prime d'activité pour la période d'août 2019 à avril 2020. Par une lettre en date du 8 septembre 2021, l'intéressée a demandé le bénéfice d'une remise de sa dette. Par la décision du 3 novembre 2021, la directrice de la caisse d'allocations familiales a refusé d'accorder la remise de dette sollicitée. Mme A demande l'annulation de cette décision et de lui accorder une remise totale de sa dette. Sur la demande de remise gracieuse : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'acticité est récupéré par l'organisme chargé de son service " et aux termes du septième alinéa de cet article : " La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. Il résulte de l'instruction que le dernier salaire perçu et produit à l'instance par Mme A, était d'un montant de 2 692 euros pour le mois de juillet 2021, et qu'elle justifie de dépenses mensuelles à hauteur de 813,74 euros (612,72 euros de loyer, 65 euros de mutuelle, 39,99 euros de facture de téléphone, 42,93 euros d'assurance automobile, 12,16 euros d'assurance habitation, 11,92 euros d'assurance de la vie courante, 29,02 euros d'électricité). Mme A a ainsi un reste à vivre journalier à hauteur de 67,08 euros. Par suite, et compte tenu des pièces justificatives produites, la requérante n'établit pas être dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'incapacité de rembourser l'intégralité de l'indu restant à sa charge. Il n'y a donc pas lieu de lui accorder une remise gracieuse de sa dette. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera transmise au directeur de la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2106484_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel