TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 3ème Chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2106484_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2021, Monsieur C B, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 mars 2021 par laquelle la direction générale des finances publiques lui a refusé le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 au titre des mois d'août, septembre et octobre 2020 ;
2°) d'enjoindre à la direction générale des finances publiques de lui verser la somme de 3 393 euros au titre de l'aide sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 750 euros en réparation des préjudices qu'il lui a fait subir.
Il soutient que :
- l'administration fiscale a commis des erreurs de fait en retenant le mois de février 2020 comme mois de référence, alors qu'il réalise une déclaration trimestrielle de chiffre d'affaires, et en considérant que son activité professionnelle n'entrait pas dans le champ du bénéfice de l'aide sollicitée ;
- elle n'a délibérément pas traité son dossier de manière diligente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2021, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les conclusions présentées au titre du mois de septembre 2020 sont irrecevables ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier en date 7 juillet 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée.
Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise demande au tribunal, dans un litige de plein contentieux, de ne pas retenir le moyen d'ordre public dont il a été informé.
Par un mémoire, enregistré le 16 juillet 2023, M. B informe le tribunal qu'il s'en remet à sa sagesse.
Par une ordonnance du 12 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 modifiée portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Cordary, première conseillère ;
- les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public ;
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui exerce à Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine) une activité de conseil en relations publiques et communication, demande au tribunal d'annuler la décision du 16 mars 2021 par laquelle la direction générale des finances publiques lui a refusé le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 au titre des mois d'août, septembre et octobre 2020.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'avant de saisir le tribunal, le requérant aurait sollicité de l'administration fiscale, pour le mois de septembre 2020, le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, et qu'un refus lui aurait à ce titre été opposé. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation d'une telle décision, inexistante, sont irrecevables. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir soulevée à ce titre par la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Indépendamment des actions indemnitaires qui peuvent être engagées contre la personne publique, les recours relatifs au refus d'octroi de l'aide accordée dans le cadre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, qui relève de la catégorie des subventions, ne peuvent être portés que devant le juge de l'excès de pouvoir. Il ne s'agit donc pas de recours de plein contentieux, contrairement à ce que soutient l'administration fiscale.
4. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ". Selon l'article L. 212-2 du même code : " Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l'intermédiaire d'un téléservice () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, notifiée par l'intermédiaire d'un téléservice, ne comporte pas les mentions du prénom, du nom et de la qualité de son auteur, mais uniquement la mention " Direction générale des finances publiques ". Cette mention ne permet pas de s'assurer de la compétence de son auteur, en méconnaissance des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qui n'apparaissent pas, en l'état de l'instruction, de nature à fonder une annulation, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 16 mars 2021 par laquelle la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine lui a refusé le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 au titre des mois d'août et octobre 2020.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a seulement lieu d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. L'illégalité de la décision attaquée étant sans lien avec le préjudice allégué par M. B, qui, en tout état de cause, ne produit pas de pièces permettant d'en établir le montant, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 750 euros ne peuvent qu'être rejetées.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La décision du 16 mars 2021 par laquelle la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine a refusé à M. B le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 au titre des mois d'août et d'octobre 2020, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine de réexaminer les demandes de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les conclusions des requêtes sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère et Mme Gay-Heuzey, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
La rapporteure,
Signé
C. CORDARY
La présidente,
Signé
C. ORIOLLa greffière,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2106484_20230928
Données disponibles
- Texte intégral