TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2106486_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 décembre 2021 et 7 juillet 2023, M. C B et Mme D B demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler la facture émise le 29 novembre 2021 par laquelle le service des transports scolaires de la région Bretagne a mis à leur charge la somme de 90 euros au titre de la participation familiale au transport scolaire de leur fille pour l'année 2021-2022 ;
2°) de mettre à la charge de la région Bretagne la somme de 50 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la facture du 29 novembre 2021 sont recevables, dès lors que la mention des délais et voies de recours a conféré à cet acte un caractère décisoire faisant grief ;
- la facture attaquée n'est pas justifiée, dès lors que leur demande de délivrance d'une carte de transport scolaire au bénéfice de leur fille n'a pas fait l'objet d'une confirmation par le service de transport régional, qu'ils n'ont pas reçu la carte de transport scolaire et que leur fille n'a pas utilisé ce service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, la région Bretagne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions à fin d'annulation sont irrecevables au regard des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative en ce qu'elles ne sont pas dirigées contre une décision ;
- le moyen de la requête n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pellerin,
- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. En juin 2021, M. et Mme B ont sollicité auprès du service de transport régional Breizhgo, délégataire de la région Bretagne, la délivrance d'une carte de transport scolaire au bénéfice de leur fille, scolarisée en internat dans un collège à Dinan, pour l'année 2021-2022. Par un courriel du 1er juillet 2021, le service précité les a informés de ce que leur dossier était mis en attente en raison du caractère non prioritaire de leur demande résultant du statut d'élève interne de leur fille. Le 29 novembre 2021, le service Breizhgo a émis une facture mettant à la charge de
M. et Mme B la somme de 90 euros au titre de la participation familiale au transport scolaire de leur fille pour l'année 2021-2022. M. et Mme B demandent au tribunal d'annuler cette facture.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (). ".
3. La facture attaquée révèle la décision de la région Bretagne de mettre à la charge des requérants la participation familiale au transport scolaire. En outre, il résulte des indications figurant sur cette facture qu'elle comporte les délais et voies de recours. Dans ces conditions, le service de transport de la région Bretagne n'est pas fondé à soutenir que la facture attaquée ne présente pas un caractère décisoire, indépendamment de celui qui s'attache au titre exécutoire qui pourrait être émis en l'absence de paiement de cette facture. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 214-18 du code de l'éducation : " L'organisation des transports scolaires en dehors de la région Ile-de-France est régie par les dispositions des articles L. 3111-7 à L. 3111-10 du code des transports. ". Aux termes de l'article L. 3111-7 du code des transports : " Les transports scolaires sont des services réguliers publics. / La région a la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de ces transports. Elle consulte à leur sujet les conseils départementaux de l'éducation nationale intéressés (). ". Aux termes de l'article
L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales : " Les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics peuvent confier la gestion d'un service public dont elles ont la responsabilité à un ou plusieurs opérateurs économiques par une convention de délégation de service public définie à l'article L. 1121-3 du code de la commande publique préparée, passée et exécutée conformément à la troisième partie de ce code. ".
5. Pour la mise en œuvre de la compétence qui lui est dévolue par les dispositions précitées en tant qu'autorité organisatrice du service régional de transport scolaire, la région Bretagne a adopté un règlement régional des transports scolaires qui prévoit, pour l'année scolaire 2021-2022, selon son article 8.1 du règlement régional des transports scolaires en Bretagne pour l'année 2021-2022, que " La participation familiale est annuelle et forfaitaire. Toute année commencée est due. La facturation est liée aux ressources des familles (basées sur le quotient familial CAF) et par paliers. Les conditions nouvelles de tarification trouveront à s'appliquer à la rentrée 2020 et feront l'objet d'une mise à jour du présent règlement. / Les modalités de paiement par les familles seront précisées et détaillées sur le site BreizhGo.bzh ou obtenues auprès des agents de le Direction des Transports et des Mobilités. / En cas d'utilisation inférieure à un mois du titre de transport, une famille peut demander à ce que cette participation familiale ne lui soit pas facturée dans les conditions suivantes : / * pour les élèves titulaires de la carte de transport KorriGo, sous réserve d'une demande préalable de cessation de l'abonnement dans le délai d'un mois à compter de la réception de la carte KorriGo ou du courrier informant l'usager de son droit au transport scolaire, sans renvoi de la carte KorriGo. Dans ce cas, la Région procède à l'annulation de l'abonnement scolaire sur la carte KorriGo qui devra être conservée par le titulaire car elle peut contenir d'autres titres de transport ; / * dans les autres cas, sous réserve du renvoi du titre de transport scolaire dans le délai maximal d'un mois à compter de son obtention ou sur demande écrite et motivée d'annulation de la demande de transport avant la réception de la carte de transport (). ". Selon l'article 8.2. du même règlement : " La participation familiale doit être payée à réception de la facture en une fois. Son montant est voté chaque année par le Conseil Régional. ".
6. Il résulte de l'instruction qu'après avoir déposé leur demande de délivrance de la carte scolaire au bénéfice de leur fille, A et Mme B ont été informés, par un courrier du
1er juillet 2021 du service de transport régional Breizhgo, de la mise en attente de leur demande, de ce que l'acceptation de cette dernière ferait l'objet d'un mail de confirmation et de leur intérêt à prévoir un moyen de transport de substitution pour les premières semaines de septembre 2021. Alors que les requérants contestent avoir reçu la carte de transport scolaire dont l'envoi aurait eu lieu le 27 août 2021 par lettre simple selon la région Bretagne, cette dernière n'établit sa réception par aucune pièce versée au dossier. En outre, la région Bretagne ne conteste pas que le service de transport régional Breizgho n'a pas adressé de courriel aux requérants confirmant l'acceptation de leur demande de délivrance de la carte de transport scolaire ainsi qu'il s'y était engagé par le courriel du 1er juillet 2021 précité. Par ailleurs, la région Bretagne ne saurait sérieusement se prévaloir du manque de diligence des requérants dans le suivi de leur dossier par le service de transport régional Breizgho, dès lors que le courriel du 1er juillet 2021 les avaient informés de la nécessité de recourir à des moyens de transport de substitution en l'absence de mail de confirmation avant la rentrée scolaire. Enfin, la région Bretagne ne peut utilement se prévaloir des articles 8.1 et 8.2 du règlement régional des transports scolaires en Bretagne pour l'année
2021-2022 cités au point précédent, dès lors que ni ces dispositions, ni aucune autre disposition de ce règlement ne prévoient les modalités de mise en attente des demandes de délivrance des cartes scolaires pour les élèves internes. Dans ces conditions, compte tenu des termes du courriel du
1er juillet 2021 précité, M. et Mme B sont fondés à soutenir que la facture émise le 29 novembre 2021 par laquelle le service des transports scolaires de la région Bretagne a mis à leur charge la somme de 90 euros au titre de la participation familiale au transport scolaire de leur fille pour l'année 2021-2022 est injustifiée.
7. Il résulte de ce qui précède que la facture du 29 novembre 2021 du service des transports scolaires de la région Bretagne d'un montant de 90 euros doit être annulée.
Sur la décharge de l'obligation de payer la somme mise à la charge de M. et
Mme B :
8. Le motif de l'annulation prononcée au point précédent implique nécessairement que M. et Mme B soient déchargés de l'obligation de payer la somme de 90 euros mise à leur charge.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la région Bretagne une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, dès lors que M. et Mme B, qui ne sont pas représentés par un avocat, n'allèguent pas avoir exposé de tels frais.
D É C I D E :
Article 1er : La facture du 29 novembre 2021 du service des transports scolaires de la région Bretagne est annulée.
Article 2 : M. et Mme B sont déchargés de l'obligation de payer la somme de 90 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme D B et à la région Bretagne.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
La présidente,
signé
C. GrenierLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet de la région Bretagne, préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2106486_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel