TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 13 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2106487_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Côtes-d'Armor lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 150 euros. Elle soutient que : - cette aide lui a été attribuée sans qu'elle en fasse la demande ; - elle n'a fait que suivre les instructions que la CAF lui a adressées. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2022, la CAF des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Elle soutient que l'indu en litige est fondé dès lors qu'à la suite de la prise en compte de sa situation de concubinage depuis l'année 2018, la requérante n'avait aucun droit au RSA et donc à l'aide exceptionnelle de solidarité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande l'annulation de la décision du 4 décembre 2021 par laquelle la CAF des Côtes-d'Armor lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 150 euros. 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 5 mai 2020 : " I.-Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d'avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins l'une des allocations suivantes : / 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Le revenu de solidarité mentionné à l'article L. 522-14 du même code ; / 3° L'une des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation susvisé () ; / 4° L'allocation de solidarité spécifique mentionnée à l'article L. 5423-1 du code du travail susvisé / ; 5° La prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 5425-3 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 susvisée ; 6° L'allocation équivalent retraite mentionnée au II de l'article 132 de la loi du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, à l'article 1er du décret du 29 mai 2009 et à l'article 1er du décret du 6 mai 2010 susvisés. II.-Une seule aide est due par foyer ". 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction qu'en application des dispositions précitées l'aide exceptionnelle de solidarité a été versée à Mme A au mois de mai 2020 dès lors que la requérante était alors bénéficiaire du RSA en vertu d'une demande du 13 février 2020. Toutefois, par une déclaration du 24 août 2020, Mme A a informé la CAF qu'elle était, non en situation d'isolement ainsi qu'elle l'avait elle-même déclaré lors de cette demande, mais en situation de vie maritale depuis le 25 août 2018. Par suite, la CAF a modifié ses droits en conséquence, en tenant compte notamment des ressources de son conjoint, et lui a notifié, par une décision du 15 septembre 2020, un indu d'un montant de 1 143,84 euros résultant de son absence de droit au RSA. À l'appui de sa requête, Mme A n'établit pas qu'elle aurait eu droit au RSA ou à tout autre allocation prévue par ces mêmes dispositions. Il suit de là que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision 4 décembre 2021, sans qu'elle puisse par ailleurs faire valoir que cette aide lui a été attribuée sans qu'elle en fasse la demande et qu'elle n'aurait fait que suivre les instructions de la CAF. 4. Il résulte de tout ce qui résulte que la requête de Mme A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des solidarités et des familles. Copie sera transmise à la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2023. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
DTA_2106487_20230913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel