TA771ère chambre, JU1ère chambre, JU
TA77 · 1ère chambre, JU — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2106489_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 juin 2021 par laquelle le directeur de Pôle emploi de Coulommiers a rejeté le recours qu'elle avait formé à l'encontre de la décision du 16 avril 2021 prononçant sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois à compter du 16 avril 2021 et lui a supprimé le bénéfice de ses allocations. Elle soutient que n'ayant pas reçu la convocation à l'entretien avec Pôle emploi fixé au 25 mars 2021, elle n'a pas pu se rendre à ce rendez-vous obligatoire et que n'ayant pas d'ordinateur à sa disposition, elle n'a pas pu justifier de son absence. Par un mémoire en défense, enregistré 3 août 2021, le directeur régional de Pôle emploi Île-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'est pas motivée ; - le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Aurore Perrin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant du champ d'application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Aurore Perrin, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 16 avril 2021, le directeur de l'agence Pôle Emploi de Coulommiers a radié Mme A de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois à compter du même jour et lui a supprimé le bénéfice de ses allocations. Mme A a formé un recours préalable obligatoire contre cette décision, qui a été confirmée par une décision du 17 juin 2021, dont l'intéressée doit être regardée comme demandant l'annulation. 2. Aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail : " A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de Pôle emploi. ". Aux termes de l'article L. 5412-1 du même code : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui : () 3° Soit, sans motif légitime : () c) Refuse de répondre à toute convocation des services et organismes mentionnés à l'article L. 5311-2 ou mandatés par ces services et organismes () ". 3. Mme A soutient qu'elle ne s'est pas présentée au rendez-vous fixé le 25 mars 2021 à 12h00 dès lors qu'elle n'a pas été en mesure de prendre connaissance de la convocation, adressée sur son espace personnel Pôle emploi le 17 mars 2021, n'ayant pas été destinataire d'une convocation par courrier ou par courriel. Toutefois, la requérante ne verse aucun élément au dossier concernant l'impossibilité pour elle de prendre connaissance de la convocation qui lui a été adressée le 17 mars 2021 sur son espace personnel, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a consenti à ce mode de transmission dématérialisé des courriers de Pôle emploi et qu'il lui appartenait de consulter régulièrement son site personnel afin de prendre connaissance des correspondances et convocations à des entretiens obligatoires que Pôle emploi était susceptible de lui adresser. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction, en l'absence d'autres précisions, que la requérante était dans une impossibilité de se rendre à son entretien fixé, ni qu'elle justifierait d'un motif légitime d'absence au sens des dispositions de l'article L. 5412-1 du code du travail. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à Pôle emploi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. La magistrate désignée, A. PerrinLa greffière, O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre, JU
- Formation
- 1ère chambre, JU
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2106489_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel