TA356ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 6ème Chambre — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2106489_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2021, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision implicite née le 12 décembre 2021 portant rejet de son recours administratif préalable dirigé contre la décision de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) rejetant sa demande de prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov ".
Il soutient que c'est à tort que l'ANAH a refusé de lui octroyer la subvention " MaPrimeRénov " alors que les travaux d'isolation thermique réalisés dans son domicile sont éligibles à cette subvention ; si ce refus provient de l'anticipation des travaux effectués trois jours avant l'autorisation de les réaliser s'agissant de la première facture, les contraintes de délais sont respectées s'agissant de la seconde facture.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, la directrice générale de l'ANAH, représentée par la SELARL Urso avocats, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Elle fait valoir que :
- la requête de M. C est irrecevable en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les travaux d'isolation en combles perdus ainsi que le procédé employé ne sont pas éligibles à la subvention " MaPrimeRénov ".
Les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction sur le fondement de l'article L. 911-1 ou L. 911-2 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- l'arrêté du 13 février 2020 pris pour l'application des articles 199 undecies C, 200 quater, 244 quater U et 278-0 bis A du code général des impôts et de l'article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Tourre,
- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C conteste la décision implicite de refus par laquelle la directrice de l'ANAH a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, sa décision refusant de lui accorder le bénéfice de la subvention " MaPrimeRénov " pour les travaux entrepris dans le logement qu'il occupe, situé rue Colary à Carnac (Morbihan).
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. D'une part, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite née le 12 décembre 2021 portant rejet de son recours administratif préalable dirigé contre la décision de l'ANAH refusant de lui accorder le bénéfice de la subvention " MaPrimeRénov ". Ses conclusions sont donc recevables. D'autre part, contrairement à ce que soutient l'ANAH, l'intéressé a développé un moyen tiré de l'erreur d'appréciation à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision. Par suite, les fins de non-recevoir tirées de la méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. L'article 15 de la loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 prévoit la création d'" une prime de transition énergétique destinée à financer, sous conditions de ressources, des travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique des logements. Par dérogation, jusqu'au 31 décembre 2022, elle peut être distribuée sans condition de ressources, selon la nature des travaux et dépenses financés ". Cet article précise notamment que " Les caractéristiques et conditions d'octroi de cette prime ne peuvent être moins favorables pour le bénéficiaire que celles régissant le crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi. Elles sont définies par décret ". L'article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime à la transition énergétique expose que : " I. - Les dépenses éligibles à la prime de transition énergétique au titre de travaux et prestations figurent à l'annexe 1 du présent décret et peuvent être réalisées dans un immeuble bâti individuel ou collectif () ". Les dépenses relatives à l'isolation des rampants de toiture et plafonds de combles figurent au nombre des dépenses éligibles à la prime de transition énergétique, listées à l'annexe 1 de ce décret.
5. En outre, l'article 3 de l'arrêté du 13 février 2020 pris pour l'application de
l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 prévoit que : " Les caractéristiques techniques et les modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique prévue au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 figurent à l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article premier du présent arrêté, complété pour les dépenses mentionnées au 1 de l'annexe 1 au décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique par les dispositions suivantes () ". Dans sa version applicable au litige, l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts limite les matériaux d'isolation thermique permettant de prétendre au versement de la prime de transition énergétique, en ce qui concerne les logements situés en métropole, à ceux posés sur les murs en façade ou en pignon, possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 3,7 m² D par watt, les toitures-terrasses possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 4,5 m² D par watt et les rampants de toiture et plafonds de combles possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 6 m² D par watt.
6. Les dispositions citées aux points 4 et 5, et particulièrement l'article 18 bis de l'annexe IV du code général des impôts, ne mentionnent pas, parmi les dépenses éligibles, celles engagées pour des travaux d'isolation portant sur des combles perdus.
7. Pour rejeter la demande de la subvention " MaPrimeRénov " à M. C, l'ANAH s'est fondée sur la circonstance que le projet de travaux ne permettait pas de bénéficier de cette prime en application de la règlementation (décret n° 2020-26 et arrêté du 14 janvier 2020) et de la liste des travaux éligibles (arrêté du 14 février 2020). Toutefois, en se bornant à relever que les travaux litigieux consistaient en l'isolation de combles perdus par un procédé de soufflage d'ouate de cellulose et de pose de laine minérale, alors qu'il ressort des devis du 3 mars 2021 ainsi que des factures du 10 septembre 2021 que les travaux ont également consisté en la " dépose + repose liteaux + crochets + ardoises ", la pose de laine minérale par l'extérieur pour l'isolation des rampants de toiture avec un " espace entre la sous-face du liteau et la finition intérieure (placo, lambris, brique) de 18 cm minimum " et un " coefficient RT = 6,30 m² A ", ainsi qu'en la pose de laine minérale par l'intérieur pour l'isolation des rampants de toiture et plafonds de combles avec une épaisseur de 20 cm et un " coefficient RT = 6,30 m² A ", l'ANAH a fait une inexacte appréciation des dispositions précitées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la décision implicite par laquelle la directrice de l'ANAH a confirmé, sur recours préalable administratif obligatoire, sa décision refusant d'accorder à M. C le bénéfice de la subvention " MaPrimeRénov " doit être annulée.
Sur la mise en œuvre par le juge de son pouvoir d'injonction d'office :
9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
10. Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ".
11. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la directrice de l'ANAH de réexaminer la demande de M. C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la directrice de l'ANAH a confirmé, sur recours préalable administratif obligatoire, sa décision refusant d'accorder à M. C le bénéfice de la subvention " MaPrimeRénov " est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice de l'ANAH de réexaminer la demande de prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov " présentée par M. C, dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à l'Agence nationale de l'habitat.
Délibéré après l'audience du 18 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.
La rapporteure,
Signé
L. Tourre Le président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2106489_20240502
Données disponibles
- Texte intégral