TA315ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 5ème Chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2106490_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 novembre 2021 et le 15 décembre 2021, Mme D A épouse C, représentée par Me Candelier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Mondonville lui a retiré son autorisation d'emplacement situé sur le marché de plein vent de la commune ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Mondonville la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Mme A épouse C soutient que : - l'arrêté attaqué est illégal dès lors que s'agissant d'une mesure de police individuelle défavorable il n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire : elle n'a pas pu présenter d'observations écrites ou orales dans un délai de dix jours précédant la décision ; - l'arrêté attaqué méconnait l'article 17 de l'arrêté du 11 juin 2019 portant règlement du marché de plein vent ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation : aucune infraction au règlement ne peut lui être reprochée, elle n'a pas proféré d'injures contrairement à ce qui lui est reproché, elle avait déclaré auprès de la commune la vente d'œufs sur son stand et ses absences étaient justifiées ; - la sanction infligée est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés et aux conséquences qu'elle engendre sur sa situation financière ; - l'arrêté attaqué n'était pas nécessaire et est inadapté ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un détournement de pouvoir. Par un courrier du 2 septembre 2022, la commune de Mondonville a été mise en demeure de produire des observations. Par une ordonnance du 30 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée le 21 février 2023 à 12h. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général des collectivités territoriales ; - l'arrêté du maire de la commune de Mondonville du 11 juin 2019 portant modification du règlement général du marché de plein vent ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Biscarel, rapporteure, - les conclusions de Mme Nègre- Le Guillou, rapporteure publique ; - les observations de Me Freeman, substituant Me Candelier, représentant Mme A épouse C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse C est maraîchère et vend ses fruits sur plusieurs marchés de plein vent en Haute-Garonne. Depuis 2018, elle bénéficie d'un emplacement sur le marché de plein vent de la commune de Mondonville, renouvelé annuellement. Par un arrêté du 7 octobre 2021, le maire de la commune a décidé de retirer l'emplacement qui lui avait été attribué. Par sa requête, Mme A épouse C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales : " () Le régime des droits de place et de stationnement sur les halles et les marchés est défini conformément aux dispositions d'un cahier des charges ou d'un règlement établi par l'autorité municipale () ". Il résulte de ces dispositions que le maire peut se fonder, pour l'attribution et le retrait des emplacements situés dans les halles et les marchés municipaux, sur des motifs tirés, notamment, de la méconnaissance des dispositions du règlement municipal. 3. Aux termes de l'article 17 de l'arrêté du maire de la commune de Mondonville du 11 juin 2019 portant modification du règlement général du marché de plein vent : " L'attribution d'un emplacement est un acte administratif du maire () qui confie un droit personnel d'occupation du domaine public () Il peut y être mis fin à tout moment pour un motif tiré de l'intérêt général. Le retrait de l'autorisation d'occupation d'un emplacement pourra être prononcé par le maire, notamment en cas de défaut d'occupation de l'emplacement pendant 3 vendredis consécutifs, sans motif sérieux, même si le droit de place a été payé (hormis les cinq semaines de congés annuels)./ Toute absence devra être justifiée par un document ou certificat médical (arrêt maladie) indiquant le motif et la durée de l'absence et adressé à la mairie de Mondonville. ()/ Le barème des sanctions applicables sur le marché est le suivant : 1°) Non-respect du règlement (alignement et respect de l'emplacement, nettoyage, horaires etc/ avertissement verbal / avertissement par lettre recommandée/ une semaine de mise à pied / si récidive, quatre semaines de mise à pied et suppression de l'abonnement et de l'emplacement pour les abonnés et les saisonniers, perte de l'ancienneté pour les occasionnels ou " volants " / 2°) Insultes envers les autorités, le placier, les collègues ou les clients, perturbation du marché : une à quatre semaines de mise à pied selon la gravité des faits./ 3°) Insultes graves avec menaces : quatre à douze mois de mise à pied selon la gravité des faits et suppression de l'abonnement et de l'emplacement./ 4°) Violence : un à cinq ans de mise à pied avec dépôt de plainte et suppression de l'abonnement et de l'emplacement. ". 4. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci a pour objet de retirer l'emplacement alloué à Mme A épouse C sur le marché de plein vent de Mondonville. Il doit ainsi être regardé comme infligeant la sanction de suppression de l'emplacement prévue aux 3°) et 4°) de l'article 17 de l'arrêté du 11 juin 2019 portant modification du règlement général du marché de plein vent. 5. Cet arrêté est motivé par le dépôt d'une main courante le 19 février 2021 et de la rédaction d'un rapport d'information faisant suite aux difficultés rencontrées avec Mme A épouse C sur le marché de plein vent concernant l'installation à plusieurs reprises d'un étal d'œufs destiné à la vente alors que cette activité n'a pas été déclarée lors de son inscription au marché. Il est également reproché à la requérante d'avoir, par courrier du 8 février 2021 adressé à la maire de la commune, proféré des insultes à l'égard du premier adjoint au maire et de ne pas avoir occupé son emplacement les 27 août, 10 septembre et 24 septembre 2021 sans justifier de ses absences. 6. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A épouse C a déclaré son activité de vente d'œufs par courrier du 26 novembre 2019 adressé en lettre recommandée avec accusé de réception à la mairie de Mondonville. Il n'est pas davantage établi que la requérante aurait proféré des insultes à l'encontre du premier adjoint du maire de la commune, dont elle a au demeurant dénoncé l'attitude à son encontre dans un courrier du 8 février 2021. Si ce courrier comporte de vives critiques sur la gestion de la délivrance des emplacements sur le marché de plein vent et sur l'attitude du premier adjoint au maire, les termes employés ne peuvent être regardés comme insultants. Enfin, il résulte des dispositions de l'article 17 de l'arrêté du 11 juin 2019 du règlement précité que le retrait de l'autorisation d'occupation d'un emplacement peut être prononcé par le maire notamment en cas de défaut d'occupation de l'emplacement pendant trois vendredis consécutifs, sans motif sérieux. Or, il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse C a justifié son absence du 27 août 2021 en produisant un arrêt de travail. En tout état de cause, comme le soutient la requérante, ses absences les 27 août, 10 septembre et 24 septembre 2021 ne correspondent pas à trois vendredis consécutifs. Ainsi, Mme A épouse C est fondée à soutenir que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie. 7. De plus, il résulte des dispositions précitées de l'article 17 de l'arrêté du 11 juin 2019 que la sanction de suppression de l'emplacement de marché ne peut être infligée qu'à la suite d'insultes graves avec menaces ou de violence. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A épouse C aurait commis de tels faits. Par suite, la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué du 7 octobre 2021 doit être annulé. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Mondonville, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à Mme A épouse C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 7 octobre 2021 retirant l'emplacement de marché de plein vent attribué à Mme A épouse C est annulé. Article 2 : La commune de Mondonville versera à Mme A épouse C la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A épouse C et à la commune de Mondonville. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. La rapporteure, B. BISCAREL La présidente, F. HÉRY La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2106490
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TA3118 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2106490_20230418