TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2106490_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2021, M. A, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite du 30 août 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de le rétablir dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de façon rétroactive à compter de l'enregistrement de sa demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que la décision en litige : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de classement en fuite ; - est entachée d'une erreur de droit l'OFII s'étant cru lié par la déclaration de fuite ; - méconnaît les dispositions de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, né le 6 juillet 1997, de nationalité guinéenne, a déposé le 31 août 2018 une demande d'asile auprès de la préfecture de l'Isère. Il a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'OFII le 31 août 2018. Par arrêté du 25 octobre 2018 le préfet de l'Isère a décidé sa remise aux autorités italiennes aux fins d'examen de sa demande d'asile. M. A ayant été déclaré en fuite, par décision du 25 mars 2019 le directeur territorial adjoint de l'OFII a retiré le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de M. A. La nouvelle demande d'asile présentée par M. A a été enregistrée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 octobre 2020. La demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil présentée le 27 octobre 2020 a été rejetée par une décision de l'OFII du 29 octobre 2020 qui n'a pas été contestée par l'intéressé. M. A qui a présenté le 30 juin 2021 une nouvelle demande de rétablissement de ses conditions matérielles auprès de l'OFII, demande l'annulation du refus implicite né du silence de l'OFII. 2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 25 janvier 2022. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté une demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil le 27 octobre 2020, qui a été rejetée par l'OFII le 29 octobre 2020. M. A n'ayant pas contesté le refus qui lui a été opposé, cette décision est devenue définitive. Par courrier daté du 30 juin 2021 M. A a présenté une nouvelle demande de rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil, qui en l'absence de réponse de l'OFII a fait l'objet d'une décision implicite de refus né du silence de l'office. M. A ne fait pas état à l'appui de cette nouvelle demande d'une évolution de sa situation ou de circonstances de faits ou de droit nouvelles depuis la décision précitée de l'OFII du 29 octobre 2020. Dès lors la décision implicite de rejet de l'OFII suite à la demande du 30 juin 2021 n'a pu avoir qu'un caractère confirmatif, elle n'est donc pas susceptible de recours et les conclusions ne peuvent être redirigées contre le refus du 29 octobre 2020 devenu définitif. Dans ces conditions, la requête enregistrée le 29 septembre 2021 n'est pas recevable. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision contestée. Par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et au titre des frais de procès doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Huard et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient Mme Triolet, présidente, M. Doulat, premier conseiller, M.Villard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023. Le rapporteur, F. B La présidente, A. TRIOLET La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2106490_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel