TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2106491_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 2 avril 2021 par laquelle le commandant du groupement tactique désert logistique du sous-groupement de maintenance adapté au théâtre d'opération, dans le cadre de l'opération Barkhane déployée au Mali lui a infligé une sanction disciplinaire de quinze jours d'arrêts non assortie d'un sursis.
Il soutient que la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas eu la copie de la décision litigieuse, ce qui l'a privé de la possibilité de former un recours administratif dans le délai de deux mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de la défense ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ambert,
- et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est un militaire engagé au sein de l'armée de terre depuis 1996 et actuellement affecté au 2ème régiment du matériel de l'armée de terre à Bruz. Du 29 janvier au 31 mai 2021, il a participé en qualité d'adjudant d'unité à une opération militaire extérieure au sein du sous-groupement de maintenance adapté au théâtre d'opération du groupement tactique désert logistique dans le cadre de l'opération Barkhane déployée au Mali. A la suite d'une enquête administrative, des irrégularités de gestion concernant le point de vente secondaire du camp militaire de Gao, dont il avait la gestion en qualité d'intendant militaire, ont été constatées. Le 31 mars 2021, le commandant du sous-groupement de maintenance a demandé qu'une sanction soit appliquée au requérant. M. A a formé un recours gracieux le 8 juillet 2021, lequel a été rejeté par une décision du 22 juillet 2021. Il a formé un nouveau recours administratif le 30 août 2021, lequel a été rejeté par une décision du chef d'état-major de l'armée de terre du 8 octobre 2021, notifiée le 29 octobre 2021. Par une décision du 2 avril 2021, le commandant du groupement tactique désert logistique lui a infligé une sanction disciplinaire de quinze jours d'arrêts non assortie d'un sursis du 2 avril au 16 avril 2021. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 4137-1 du code de la défense : " Sans préjudice des sanctions pénales qu'ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent : / 1° A des sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 4137-2 ; / 2° A des sanctions professionnelles prévues par décret en Conseil d'État, qui peuvent comporter le retrait partiel ou total, temporaire ou définitif, d'une qualification professionnelle. / Pour un même fait, une sanction disciplinaire et une sanction professionnelle peuvent être prononcées cumulativement. / Le militaire à l'encontre duquel une procédure de sanction est engagée a droit à la communication de son dossier individuel, à l'information par son administration de ce droit, à la préparation et à la présentation de sa défense. / () ". Aux termes de l'article L. 4137-2 du même code : " Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : / 1° Les sanctions du premier groupe sont : / a) L'avertissement ; / b) La consigne ; / c) La réprimande ; / d) Le blâme ; / e) Les arrêts ; / f) Le blâme du ministre ; / () ". Aux termes de l'article R. 4137-18 du même code : " Le militaire sanctionné reçoit une copie du bulletin de la sanction infligée. Lorsque la décision prise figure sur un autre document, une copie de celui-ci lui est remise. ".
3. M. A soutient que la décision du 2 avril 2021 est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'en a pas eu copie, ce qui l'a privé de la possibilité de former un recours administratif dans le délai de recours. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A a signé le 31 mars 2021 une déclaration de prise de connaissance de l'ensemble des pièces constitutives de son dossier disciplinaire, dont le bulletin de sanction. Il a reconnu, dans ce document, " avoir reçu sur [sa] demande une photocopie de [son] bulletin disciplinaire ". Il est également constant que M. A a eu une copie de cette décision par un courrier électronique du 8 juin 2021. Le moyen manque donc en fait et doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre des armées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023.
Le rapporteur,
signé
A. AmbertLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2106491_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel