TA782ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 2ème chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2106493_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 juillet 2021 et le 9 décembre 2021, Mme B A, représentée par Me Dubersten, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du maire de la commune de Bures-sur-Yvette du 23 février 2021 ainsi que la décision implicite née du silence gardé sur son recours gracieux refusant de lui accorder le bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Bures-sur-Yvette de réexaminer sa situation et de procéder au versement de l'allocation d'aide de retour à l'emploi dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, en l'absence de délégation régulière produite ; la décision implicite est également entachée d'un vice d'incompétence ; - à titre principal, elle a droit au bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi, en application des articles L .5421-1, L. 5421-2, L. 5422-1, L. 5424-1, L. 5424-2 et L. 5422-7 du code du travail, de l'article 3 du décret n°2020-741 du 16 juin 2020 et de l'article 2 du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 ; - à titre subsidiaire, la commune ne justifie pas que les instances paritaires aient été saisies pour examiner sa situation, conformément à l'article 46 du décret du 26 juillet 2019 ; elle a droit au bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi, même en cas de départ volontaire, en application de l'article 46 bis du décret du 26 juillet 2019. Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2021, la commune de Bures-sur-Yvette, représentée par Me Lonqueue, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le contrat de travail de son conjoint n'a été rompu qu'en mars 2021, au terme du congé de 15 mois de reclassement ; sa démission est intervenue avant la rupture du contrat de travail de son conjoint ; les nouvelles conditions d'emploi de son conjoint ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 2 de l'annexe A du décret du 26 juillet 2019 relatif au règlement d'assurance chômage ; - l'article 46 bis du décret du 26 juillet 2019 ne s'applique pas à la situation de Mme A. Par ordonnance du 30 décembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage ; - le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public ; - le code de justice administrative. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions du 6° de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vincent, première conseillère, - les observations de Me Dubersten, - et les observations de Me Cucurica, substituant Me Lonqueue. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, auxiliaire de puériculture principale de 2ème classe, exerçait ses fonctions au sein de la commune de Bures-sur-Yvette depuis septembre 2013 sur un emploi à temps complet. Par courrier du 30 avril 2020, elle a demandé à démissionner de ses fonctions pour suivre son conjoint. Par arrêté du 22 juin 2020 notifié le 31 juillet 2020, elle a été radiée des cadres de la commune à compter du 3 juillet 2020. Elle a ensuite demandé à bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi auprès de Pôle Emploi qui l'a renvoyée vers son employeur public, en auto-assurance. Par courrier du 23 février 2021, le maire de la commune a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi. Par courriers du 26 mars 2021 puis du 28 avril 2021, elle a contesté cette décision. Par courrier du 17 mai 2021, la commune l'a alors 0informée qu'elle étudiait de nouveau sa demande conformément à l'article 46 bis du décret n°2019-797, sans y donner suite. Par la présente requête, la requérante demande au tribunal d'annuler la décision du maire de la commune du 23 février 2021 ainsi que la décision implicite née du silence gardé sur son recours gracieux, d'enjoindre au maire de la commune de Bures sur Yvette de réexaminer sa situation et de procéder au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. 2. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées qui constitue un moyen relatif au vice propre de ces décisions, n'est pas opérant dans le cadre d'un contrôle de pleine juridiction et doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 5424-1 du code du travail : " Ont droit à une allocation d'assurance, lorsque leur privation d'emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d'un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu'ils satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : () 1° () les agents titulaires des collectivités territoriales () ". Aux termes de l'article L. 5424-2 du code du travail : " Les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l'allocation d'assurance. () ". 4. En outre, aux termes de l'article 3 du décret du 16 juin 2020 susvisé : " Sont assimilés aux personnels involontairement privés d'emploi :1° Les personnels de droit public ou de droit privé ayant démissionné pour un motif considéré comme légitime au sens des mesures d'application du régime d'assurance chômage mentionnées à l'article 1er () ". Aux termes de l'article 1er du même décret : " Les caractéristiques de l'allocation d'assurance chômage à laquelle ont droit les personnels mentionnés au IV de l'article 72 de la loi du 6 août 2019 susvisée sont définies par les mesures d'application du régime d'assurance chômage déterminées dans les conditions définies aux articles L. 5422-20 et L. 5524-3 du code du travail et par les dispositions du présent décret ". En outre, aux termes de l'article 2 de l'annexe A du décret du 26 juillet 2019 susvisé relatif au règlement d'assurance chômage : " () § 2 - Sont assimilés à des salariés involontairement privés d'emploi au sens de l'article L. 5422-1 du code du travail, et ont donc également droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte d'un des cas de démission légitime suivants : c) La démission du salarié qui rompt son contrat de travail pour suivre son conjoint qui change de lieu de résidence pour exercer un nouvel emploi, salarié ou non salarié. Le nouvel emploi peut notamment être occupé à la suite d'une mutation au sein d'une entreprise, résulter d'un changement d'employeur décidé par l'intéressé ou correspondre à l'entrée dans une nouvelle entreprise par un travailleur qui était antérieurement privé d'activité () ". 5. Il appartient à l'autorité administrative compétente de définir, sous le contrôle du juge et compte tenu des règles qui gouvernent l'emploi des agents publics, les modalités d'application de la convention relative à l'assurance chômage et du règlement qui lui est annexé. 6. Au cas d'espèce, il est constant que le conjoint de la requérante a changé de lieu de résidence pour exercer un nouvel emploi, non salarié, consistant en l'exploitation d'une maison d'hôtes à Ratenelle, en Saône et Loire. Il résulte en outre de l'instruction qu'il a immatriculé cette activité d'hébergement touristique au registre du commerce et des sociétés de Mâcon le 28 novembre 2020, date de la rupture de son contrat de travail d'un commun accord pour motif économique. Si la commune fait valoir que la démission de la requérante n'est pas concomitante avec le départ de son conjoint à Ratenelle et sa création d'entreprise, il résulte de l'instruction que la nouvelle activité de son conjoint s'est inscrite dans le cadre d'un plan de départ volontaire de son ancienne entreprise qui s'est traduit par une convention de rupture du contrat de travail signée le 4 septembre 2019, pour une rupture du contrat au 30 septembre 2019, avec congé de reclassement volontaire à compter de cette date. Ce congé de reclassement a ensuite pris fin avant son terme de 15 mois avec l'immatriculation de l'entreprise fin novembre 2020. Il n'est par ailleurs pas contesté que cette immatriculation a pris du retard en raison de la crise sanitaire. Dans ces conditions particulières tenant à la fois à la nécessaire longueur du processus qu'a suivi son conjoint et au contexte de la crise sanitaire, la démission de la requérante doit être regardée comme intervenue pour un motif légitime. Elle doit dès lors être assimilée à un travailleur involontairement privé d'emploi. Au surplus, elle justifie être inscrite comme demandeur d'emploi depuis le 3 juillet 2020 et avoir un projet de création d'entreprise en tant que couturière. Par suite, elle est fondée à soutenir que la commune a commis une erreur d'appréciation en refusant de lui accorder le bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi. 7. Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, soulevés notamment à titre subsidiaire, il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre les décisions attaquées doivent être accueillies. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre à la commune de Bures-sur-Yvette de réexaminer la situation de l'intéressée et de lui accorder le bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi, dans un délai d'un mois à compter du présent jugement, à compter du 3 juillet 2020, date d'inscription en tant que demandeur d'emploi. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Bures-sur-Yvette demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Bures-sur-Yvette une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 23 février 2021 du maire de la commune de Bures-sur-Yvette et la décision implicite née du silence gardé sur le recours gracieux de Mme A sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Bures-sur-Yvette de réexaminer la situation de Mme A et de lui accorder le bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi, à compter du 3 juillet 2020, dans un délai d'un mois à compter du présent jugement. Article 3 : La commune de Bures-sur-Yvette versera à Mme A la somme de 1800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions de la commune de Bures-sur-Yvette présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Bures-sur-Yvette. Délibéré après l'audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Gosselin, président, - Mme Vincent, première conseillère, - Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. La rapporteure, signé L. Vincent Le président, signé C. GosselinLa greffière, signé S. Lamarre La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2106493_20230526
Données disponibles
- Texte intégral