TA34Magistrat TEULY-DESPORTESMagistrat TEULY-DESPORTESDésistement
TA34 · Magistrat TEULY-DESPORTES — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2106495_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2021, M. E B A, représenté par Me Hosseini Nassab, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 septembre 2021 par laquelle la commission de médiation de l'Hérault a rejeté sa demande de logement social présentée le 11 janvier 2021 dans le cadre des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
2°) de reconnaître sa demande de logement prioritaire et urgente ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui attribuer un logement adapté sur la commune de Montpellier à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- faute de justifier d'une délégation de compétence pour son signataire, la décision contestée est entachée d'incompétence ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il justifie séjourner régulièrement en France et de façon stable ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie que son logement ne revêt plus un caractère décent.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 juin et le 22 décembre 2022, le préfet de l'Hérault conclut dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au non-lieu à statuer.
Il soutient que le bailleur social ACM a accordé à M. B A un appartement de type F4 correspondant à sa situation particulière de sorte qu'il doit être réputé avoir obtenu satisfaction.
Par un acte, enregistré le 6 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Hosseini Nassab, déclare qu'il se désiste de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Teuly-Desportes, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D ;
- et les observations de Mme C représentant le préfet de l'Hérault.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a saisi, le 11 janvier 2021, la commission de médiation du département de l'Hérault d'un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement en application de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 4 mai 2021, la commission de médiation a rejeté sa demande au motif que si aucune proposition de logement ne lui avait été faite dans un délai anormalement long, le logement qu'il occupait avec sa famille ne pouvait être réputé comme sur occupé. Sur recours gracieux formé le 2 juillet 2021, la commission de médiation du département de l'Hérault a, par une décision du 7 septembre 2021, confirmé le refus initialement opposé pour le même motif en indiquant que l'intéressé n'avait produit aucun élément nouveau. Par la présente requête, M. B A demande l'annulation de cette dernière décision.
2. Par un mémoire, enregistré le 6 janvier 2023, M. B A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
D E C I D E
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.
La magistrate désignée,
D. D La greffière,
L. Rocher
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 janvier 2023.
La greffière,
L. Rocher
N°2106495 lrAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat TEULY-DESPORTES
- Formation
- Magistrat TEULY-DESPORTES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2106495_20230124