TA335ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 5ème Chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2106495_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 octobre 2021 par laquelle l'Agence de services et de paiement a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision refusant de lui délivrer le chèque énergie au titre de l'année 2021. Elle doit être regardée comme soutenant que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle remplit les conditions pour bénéficier du chèque énergie au titre de l'année 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2021, l'Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'énergie ; - l'arrêté du 24 février 2021 modifiant le seuil d'éligibilité au chèque énergie et instituant un plafond aux frais de gestion pouvant être déduits de l'aide spécifique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Gélas, - et les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique. L'instruction a été close à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 6 septembre 2021, l'Agence de services et de paiement a refusé à Mme B A le bénéfice du chèque énergie au titre de l'année 2021. Mme A a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté le 6 octobre 2021. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. L'article L. 124-1 du code de l'énergie dispose que : " Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond d'acquitter tout ou partie du montant des dépenses d'énergie relatives à leur logement ou des dépenses qu'ils assument pour l'amélioration de la qualité environnementale ou la capacité de maîtrise de la consommation d'énergie de ce logement comprises parmi celles mentionnées à l'article 200 quater du code général des impôts. Le chèque énergie est émis et attribué à ses bénéficiaires par l'Agence de services et de paiement (). L'administration fiscale constitue un fichier établissant une liste des personnes remplissant les conditions prévues au premier alinéa du présent article et comportant les éléments nécessaires au calcul du montant de l'aide dont elles peuvent bénéficier. Ce fichier est transmis à l'Agence de services et de paiement afin de lui permettre d'adresser aux intéressés le chèque énergie. L'agence préserve la confidentialité des informations qui lui sont transmises () ". Aux termes de l'article R. 124-1 du même code : " Le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est inférieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'énergie, au titre de leur résidence principale, y compris à ceux d'entre eux dont le contrat de fourniture d'électricité ou de gaz naturel couvre simultanément des usages professionnels et non professionnels. / Au sens du présent chapitre, le ménage désigne une ou plusieurs personnes physiques remplissant l'une des conditions suivantes : / 1° Avoir, au 1er janvier de l'année d'imposition, la disposition ou la jouissance d'un local imposable à la taxe d'habitation prévue à l'article 1407 du code général des impôts ; / 2° Etre sous-locataire d'un logement imposable à la taxe d'habitation et géré par un organisme exerçant des activités d'intermédiation locative mentionnées au 3° de l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation. / Le revenu fiscal de référence du ménage est la somme des revenus fiscaux de référence des occupants du local ou du logement. / La première ou seule personne du ménage constitue une unité de consommation. La deuxième personne est prise en compte pour 0,5 unité de consommation. Chaque personne supplémentaire est prise en compte pour 0,3 unité de consommation. ". L'article R. 124-7 de ce code précise que : " L'administration fiscale adresse chaque année à l'Agence de services et de paiement, par voie électronique, le fichier, signé électroniquement, des ménages mentionnés au 1° de l'article R. 124-1 ". Aux termes de l'article R. 124-7-2 de ce code : " I.- () Lorsqu'un ménage n'a pas reçu de chèque en raison de son absence du fichier des bénéficiaires, elle-même liée à la remise de sa déclaration de revenus à l'administration fiscale hors des délais légaux ou à l'absence de déclaration, l'Agence de services et de paiement instruit son dossier sur la base des éléments qui lui sont fournis et, si les critères sont réunis, accorde le bénéfice du chèque énergie () ". 3. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 24 février 2021 modifiant le seuil d'éligibilité au chèque énergie et instituant un plafond aux frais de gestion pouvant être déduits de l'aide spécifique : " A compter du 1er janvier 2021, le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu de référence annuel par unité de consommation est inférieur à 10 800 €. " En outre, l'article 2 du même arrêté prévoit qu'à compter du 1er janvier 2021, la valeur faciale TTC du chèque énergie est fixée à 240 euros pour des unités de consommation comprises entre 1 et 2 et un revenu fiscal de référence par unité de consommation inférieur à 5 600 euros. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'attribution du chèque énergie, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 5. Il résulte de l'instruction que la demande d'attribution du chèque énergie formée par Mme A a été rejetée au motif qu'elle ne figure pas dans le fichier des bénéficiaires éligibles transmis en mars 2021 à l'Agence de services et de paiement par l'administration fiscale et que sa situation fiscale n'a connu aucune modification après la réception dudit fichier. Mme A soutient toutefois qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier du chèque énergie au titre de l'année 2021. Il résulte de l'instruction que le revenu fiscal de référence de l'intéressée s'élevait, pour l'année 2019, à 4 504 euros, pour un foyer fiscal comportant deux parts, dont un enfant mineur handicapé, soit à un montant inférieur au revenu fiscal de référence par unité de consommation défini par les dispositions précitées. Il n'est par ailleurs pas contesté qu'elle était assujettie, au titre de l'année 2020, à la taxe d'habitation pour un logement qu'elle occupait effectivement. En se bornant à faire valoir que les pièces produites par la requérante à l'occasion de son recours gracieux n'ont apporté aucune information nouvelle par rapport à celles connues de l'administration fiscale au moment de l'établissement du fichier des bénéficiaires éligibles au chèque énergie, l'Agence de services et de paiement n'apporte aucun élément de nature à justifier sa décision de rejet. Dans ces conditions, Mme A, qui remplissait les critères d'éligibilité au chèque énergie au titre de l'année 2021 et aurait dû figurer sur le fichier des bénéficiaires, est fondée à soutenir que c'est à tort que l'Agence de services et de paiement a refusé de lui accorder le bénéfice du chèque énergie. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation des décisions attaquées. 7. Compte tenu de la situation de Mme A exposée au point 5, celle-ci a droit à la somme de 240 euros au titre du dispositif chèque énergie de l'année 2021. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 6 septembre 2021 et du 6 octobre 2021 de l'Agence de services et de paiement refusant le bénéfice du chèque énergie au titre de l'année 2021 à Mme A sont annulées. Article 2 : Mme A a droit au versement de la somme de 240 euros au titre du dispositif chèque énergie pour l'année 2021. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'Agence de services et de paiement. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, M. Bilate, premier conseiller, Mme de Gélas, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. La rapporteure, C. DE GÉLASLa présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au ministre chargé du logement, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2106495_20231121
Données disponibles
- Texte intégral