TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2106500_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2021, M. A D B, représenté par Me Rossler, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 octobre 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a délivré un récépissé en qualité de visiteur sans droit au travail ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé mention " salarié " dans le délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient qu'il est constant qu'il a sollicité la carte " salarié " prévue à l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non une carte " visiteur ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que M. B s'est vu délivrer, le 2 février 2022, une carte de séjour d'une durée d'un an avec droit au travail.
Par un mémoire, enregistré le 25 août 2022, M. B soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'annulation et maintient ses conclusions relatives aux frais engagés et non compris dans les dépens.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 3 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Kolf, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D B, ressortissant bangladais, né le 28 août 2002, demande l'annulation de la décision du 13 octobre 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a délivré un récépissé en qualité de visiteur sans droit au travail en lieu et place d'un récépissé mention " salarié ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Il est constant que le préfet des Alpes-Maritimes a délivré au requérant, par décision en date du 2 février 2022, une carte de séjour temporaire en qualité de salarié. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B sont devenues sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B, à Me Rossler et au préfet des Alpes-Maritimes.
- Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Mear, présidente,
Mme Kolf, conseillère,
M. Cherief, conseiller,
Assistés de Mme Albu, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.
La rapporteure,
signé
S. KOLF
La présidente,
signé
J. MEARLa greffière,
signé
C. ALBU
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2106500_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel