TA59juge unique (6)juge unique (6)
TA59 · juge unique (6) — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_2106500_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 août et 15 novembre 2021, M. B C forme opposition à la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais, le 1er avril 2021, relative à un indu d'allocation logement à caractère social (" IN4/001 ") d'un montant de 2 048 euros.
Il soutient qu'il n'a commis aucune déclaration frauduleuse et qu'il n'avait pas connaissance de la vie de couple de ses locataires.
Par deux mémoires, enregistrés le 14 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Elle soutient :
- le requérant n'est pas recevable à contester le bon-fondé des indus litigieux réclamés, faute d'avoir formé un recours administratif préalable obligatoire ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ; M. C a été condamné par un jugement du tribunal juridictionnel de Saint-Omer, pourvu de l'autorité de la chose jugée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Michel, conseiller, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue d'un contrôle de la situation de M. C, et du réexamen des droits de l'intéressé qui s'en est suivi, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais lui a notifié, son intention de recouvrer la somme de 2 048 euros correspondant à des versements d'allocation logement à caractère social (" IN4/001 ") pour les périodes comprises entre les 1er octobre 2016 et 30 avril 2017 puis entre les 1er et 30 septembre 2017. La mise en demeure adressée à M. C, étant restée sans effet, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a délivré, le 1er avril 2021 à son encontre, une contrainte en vue du remboursement de la somme correspondant aux indus litigieux. Par la présente requête, M. C forme opposition à cette contrainte.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 831-1 du code de la sécurité sociale alors applicable : " L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est attribuée aux personnes qui sont locataires ou qui accèdent à la propriété d'un local à usage exclusif d'habitation et constituant leur résidence principale () La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an soit par le bénéficiaire, soit par son conjoint ou concubin sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure () ".
3. D'autre part, l'allocation de logement sociale est attribuée, lorsque sont remplies des conditions touchant, notamment, aux ressources du foyer et à la nature du logement, aux personnes qui occupent à titre de résidence principale un logement dont elles sont propriétaires ou locataires.
4. Il résulte de l'instruction, sans que cela ne soit contesté, que M. C, propriétaire de deux logements situés dans un immeuble localisé à Ardres (Pas-de-Calais) et d'un logement situé à Fruges (Pas-de-Calais), a perçu en sa qualité de bailleur de chaque logement, l'allocation de logement à caractère social au titre des périodes litigieuses. A l'issu d'un contrôle réalisé par un agent assermenté dont le rapport a été rédigé le 5 octobre 2017, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a constaté que M. C avait délibérément incité ses locataires à ne pas déclarer leur vie de couple en vue de percevoir l'allocation de logement pour les différents logements. Le 18 mai 2020, cet organisme a déposé plainte pour escroquerie contre M. C en se constituant partie civile. Or, il résulte de l'instruction que par un jugement du 2 juin 2022, la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Saint-Omer a condamné M. C pour les faits d'escroquerie faite au préjudice d'un organisme de protection sociale pour l'obtention d'une allocation ou prestation indue commis pour les logements litigieux entre les 27 septembre 2016 et 15 juillet 2017. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à contester le bien-fondé des indus d'allocation logement à caractère social mis à sa charge, d'un montant total de 2 048 euros pour les périodes comprises entre les 1er octobre 2016 et 30 avril 2017 puis entre les 1er et 30 septembre 2017.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il ne soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales du Nord, le 1er avril 2021, relative à un indu d'allocation logement à caractère social d'un montant de 2 048 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la ministre de la transition écologique.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2023.
La magistrate désignée,
signé
C. ALa greffière,
signé
I. BAUDRY
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Date
- 13 février 2023
Référence
DTA_2106500_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel