TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2106500_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 septembre 2021 et le 20 avril 2022, M. I D, Mme H J, M. A D, Mme G D née F, M. B D, Mme E C née D, représentés par la SELARL Lerioux et Sénécal associés, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler les décisions des 18 février et 1er mars 2021 par lesquelles le directeur des hôpitaux civils de Colmar a refusé de réparer les conséquences dommageables résultant de la prise en charge dont M. I D a fait l'objet par l'établissement hospitalier à compter du 9 février 2019 ; 2°) de condamner in solidum les hôpitaux civils de Colmar et leur assureur, la SA CNA insurance company, à verser à M. I D la somme de 72 003,14 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux temporaires subis jusqu'au 13 février 2020, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine de la CCIAM d'Alsace, le 9 septembre 2019, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même date ; 3°) de condamner in solidum les hôpitaux civils de Colmar et leur assureur, la SA CNA insurance company, à verser à Mme H J la somme de 10 000 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux subis jusqu'au 13 février 2020, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine de la CCIAM d'Alsace, le 9 septembre 2019, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même date ; 4°) de condamner in solidum les hôpitaux civils de Colmar et leur assureur, la SA CNA insurance company, à verser à M. A D la somme de 7 548 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux subis jusqu'au 13 février 2020, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine de la CCIAM d'Alsace, le 9 septembre 2019, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même date ; 5°) de condamner in solidum les hôpitaux civils de Colmar et leur assureur, la SA CNA insurance company, à verser à Mme G D la somme de 3 130 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux subis jusqu'au 13 février 2020, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine de la CCIAM d'Alsace, le 9 septembre 2019, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même date ; 6°) de condamner in solidum les hôpitaux civils de Colmar et leur assureur, la SA CNA insurance company, à verser à M. B D la somme de 2 699 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux subis jusqu'au 13 février 2020, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine de la CCIAM d'Alsace, le 9 septembre 2019, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même date ; 7°) de condamner in solidum les hôpitaux civils de Colmar et leur assureur, la SA CNA insurance company, à verser à Mme E C la somme de 2 718 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux subis jusqu'au 13 février 2020, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine de la CCIAM d'Alsace, le 9 septembre 2019, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même date ; 8°) de condamner in solidum les hôpitaux civils de Colmar et leur assureur, la SA CNA insurance company, à verser à Mme H J, Mme E C, M. A D, M. B D et Mme G D la somme de 5 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine de la CCIAM d'Alsace, le 9 septembre 2019, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même date ; 9°) de surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices subis par M. I D, Mme H J, Mme E C, M. A D, M. B D et Mme G D ; 10°) de mettre à la charge in solidum des hôpitaux civils de Colmar et de leur assureur, la société CNA insurance company, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 11°) de mettre à la charge in solidum des hôpitaux civils de Colmar et de leur assureur, la SA CNA insurance company, les entiers dépens. Ils soutiennent que : - la responsabilité pour faute des hôpitaux civils de Colmar est engagée en raison d'une erreur de diagnostic ayant entrainé la réalisation d'une ponction lombaire contre-indiquée dans le cadre d'une hydrocéphalie avec une hypertension intracrânienne ; - cette faute est la seule cause des dommages subis par M. D ; - les préjudices temporaires patrimoniaux de M. D, subis jusqu'au 13 février 2020, doivent être évalués à 72 003,14 euros ; - les préjudices patrimoniaux de Mme H J, subis jusqu'au 13 février 2020, doivent être évalués à 10 000 euros ; - les préjudices patrimoniaux de M. A D, subis jusqu'au 13 février 2020, doivent être évalués à 7 548 euros ; - les préjudices patrimoniaux de Mme G D, subis jusqu'au 13 février 2020, doivent être évalués à 3 130 euros ; - les préjudices patrimoniaux de M. B D, subis jusqu'au 13 février 2020, doivent être évalués à 2 699 euros ; les préjudices patrimoniaux de Mme E C, subis jusqu'au 13 février 2020, doivent être évalués à 2 718 euros ; - Mme H J, sa compagne, M. A D, son père, Mme G D, sa mère, Mme E C, sa sœur et M. B D, son frère, ont subi un préjudice moral évalué à 5 000 euros chacun. Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 mars, 14 avril et 29 avril 2022, les hôpitaux civils de Colmar et leur assureur, la SA CNA insurance company, représentés par Me Mai, concluent, à titre principal, à ce qu'une expertise judiciaire avant-dire droit soit ordonnée par le tribunal et au rejet partiel de la requête en ce que seule leur responsabilité est engagée, à la mise à la charge in solidum des requérants d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à leur condamnation, ainsi que la CPAM, aux entiers frais et dépens et à titre subsidiaire, à ce que les demandes des parties soient ramenées à de plus justes montants. Par un mémoire en intervention, enregistré le 24 mars 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin, agissant au nom et pour le compte de la CPAM du Haut-Rhin, conclut à la condamnation des hôpitaux civils de Colmar à lui verser la somme provisoire de 206 513,17 euros en remboursement des débours exposés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2022, à la condamnation des hôpitaux civils de Colmar à lui verser l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et à la condamnation des hôpitaux civils de Colmar aux dépens de l'instance. Par une ordonnance du 21 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Klipfel, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique, - et les observations de Me Mouzarine, représentant les requérants, et de Me Demarche représentant les hôpitaux civils de Colmar et la SA CNA insurance compagny. Considérant ce qui suit : 1. M. I D, né le 11 février 1991, a commencé à présenter des céphalées le 4 février 2019. Le 5 février 2019, il a consulté son médecin généraliste qui lui a diagnostiqué une otite. Le 8 février 2019, M. D a de nouveau consulté son médecin traitant en raison de la persistance de ses céphalées associées à des vomissements. Son médecin lui a prescrit des antalgiques de pallier 2 et des analyses biologiques, qui ont révélé une absence d'infection. Dans la nuit du 8 au 9 février 2019, M. D a été victime d'un malaise. Il a été conduit par le SAMU aux hôpitaux civils de Colmar. À 5h08, il a été examiné par le médecin de garde présent aux urgences qui a prescrit une ponction lombaire, réalisée à 06h10, dont les résultats s'avéraient normaux. À 8h13, un scanner injecté et un angioscanner ont été prescrits. M. D a été emmené au scanner à 10h15. Les résultats ont révélé une hémorragie sous arachnoïdienne avec hydrocéphalie aigüe. À 11h14, une aggravation de l'état de santé de M. D a été constatée, avec un score de Glasgow chutant à 8, puis à 6 dix minutes plus tard, associée à une mydriase bilatérale, une hypertension à 22/14, une tachycardie à 170, une désaturation en oxygène à 60% ainsi qu'une éruption cutanée généralisée. À 11h32, une intervention chirurgicale a été réalisée en urgence au bloc opératoire du service de neurochirurgie consistant en la mise en place d'une dérivation ventriculaire externe. Une imagerie par résonnance magnétique (IRM) pratiquée à la suite de cette intervention a mis en évidence un kyste colloïde du troisième ventricule. Une seconde intervention s'en est suivie immédiatement consistant en l'exérèse du kyste par voie transcalleuse. Après rejet par les hôpitaux civils de Colmar de leurs demandes préalables d'indemnisation, par des décisions des 18 février et 1er mars 2021, M. I D, sa compagne, ses parents, son frère et sa sœur, demandent au tribunal de condamner les hôpitaux civils de Colmar à réparer les conséquences dommageables résultant de la prise en charge dont M. I D a fait l'objet par l'établissement hospitalier à compter du 9 février 2019. Sur la responsabilité des hôpitaux civils de Colmar : 2. Aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'une erreur de diagnostic n'est pas constitutive d'une faute lorsque le médecin, qui n'est tenu que d'une obligation de moyens sur le plan médical, a agi conformément aux données acquises de la science. 4. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue. 5. Il résulte de l'instruction que lors de son admission à l'hôpital, M. D présentait des céphalées et des vomissements qui, eu égard à leur intensité, pouvaient laisser présumer que le patient souffrait d'une hypertension intracrânienne ou d'une méningite. En présence de ces symptômes, le médecin-urgentiste a prescrit la réalisation en urgence d'une ponction lombaire, sans avoir au préalable écarté de manière certaine le diagnostic de l'hypertension intracrânienne en réalisant un examen d'imagerie cérébrale. Or, il résulte de l'instruction que la réalisation d'une ponction lombaire est contre-indiquée en cas d'hypertension intracrânienne. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, les hôpitaux civils de Colmar, en ayant effectué en urgence une ponction lombaire sur M. D, sans avoir au préalable réalisé tous les examens nécessaires pour préciser le diagnostic, notamment l'existence ou non d'une hypertension intracrânienne, ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité, ce que le centre hospitalier ne conteste au demeurant pas. Il résulte de l'instruction que cette faute est à l'origine de l'engagement cérébelleux dont a été victime M. D. Néanmoins, les conclusions du rapport d'expertise ne permettent pas de déterminer les conséquences éventuelles liées à l'exérèse du kyste colloïde dans le contexte de cet engagement cérébelleux, kyste colloïde ayant causé l'hypertension intracrânienne. Par suite, il y a lieu d'ordonner, avant dire droit, une expertise aux fins précisées ci-après. D E C I D E : Article 1 : Un expert est désigné avec pour mission de : 1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. D et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prise en charge par les hôpitaux civils de Colmar ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de M. D ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ; 2°) décrire l'état pathologique du requérant ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués aux hôpitaux civils de Colmar ; 3°) indiquer si l'exérèse du kyste colloïde présentait des risques connus auxquels M. D était particulièrement exposé ; dire, dans l'affirmative, quelle était l'importance de ces risques ; 4°) préciser si les conditions de réalisation de l'exérèse du kyste colloïde, dans le contexte d'un engagement cérébelleux, a été conforme aux règles de l'art ; dans l'affirmative, préciser la part des séquelles à mettre en relation avec l'état de santé initial de M. D et son évolution prévisible ; dans la négative, donner son avis sur le point de savoir si un dommage corporel en est résulté, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec l'état de santé initial de M. D et son évolution prévisible ; 5°) dire si les manquements éventuellement retenus, pris individuellement ou collectivement, ont fait perdre une chance à M. D d'échapper à ses préjudices ; dans l'affirmative, chiffrer cette perte de chance ; 6°) préciser si M. D a été victime d'un accident médical non fautif ; dire si l'accident médical non fautif éventuellement retenu a fait perdre une chance à M. D d'échapper à ses préjudices ; dans l'affirmative, chiffrer cette perte de chance ; 7°) déterminer les préjudices temporaires patrimoniaux et extrapatrimoniaux de toute nature subis par M. D jusqu'au 13 février 2020 en lien avec les manquements liés à l'exérèse du kyste colloïde ou l'accident médical non fautif éventuellement retenus, particulièrement en terme de déficit fonctionnel temporaire en précisant le ou les taux et de présence d'une tierce personne en fixant les modalités, la qualification et la durée de cette intervention ; 8°) de fournir, plus généralement, tous éléments utiles à la solution du litige. Article 2 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre, d'une part, M. D et autres et la CPAM du Bas-Rhin et, d'autre part, les hôpitaux civils de Colmar et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant. L'expert appréciera l'utilité, pour lui, de soumettre au contradictoire des parties un pré-rapport qui, s'il est rédigé, ne pourra avoir pour effet de conduire à dépasser le délai fixé par le président du tribunal. Article 4 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance. Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. I D, en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, aux hôpitaux civils de Colmar en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Délibéré après l'audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Duez-Gündel, conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023. La rapporteure, V. KLIPFEL Le président, C. CARRIER Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2106500_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel