TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 22 février 2023
- ECLI
- DTA_2106504_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 novembre 2021 et régularisée le 7 décembre 2021, Mme B G doit être regardée comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la décision du 3 septembre 2021, prise sur son recours préalable obligatoire, par laquelle la commission de recours amiable (CRA) de la mutualité sociale agricole (MSA) Midi-Pyrénées Nord a rejeté sa demande de remise de dette totale et a confirmé le bien-fondé de l'indu de prime d'activité d'un montant de 1 280,82 euros pour la période d'avril à juin 2020 mis à sa charge ; 2) de lui accorder une remise totale de sa dette. Elle soutient que : - l'indu est mal fondé ; elle n'était pas la bénéficiaire de la prime d'activité qui fait l'objet d'un indu ; c'était son ex-compagnon, M. E, qui en était le bénéficiaire même si elle était versée sur le compte commun du couple ; ils sont séparés aujourd'hui et elle se retrouve à devoir rembourser cette somme alors qu'elle n'est plus en contact avec son ex-compagnon ; - elle n'a pas pu effectuer toutes les démarches afin de régulariser sa situation lors de la période litigieuse dès lors qu'elle venait de se séparer de son compagnon et de quitter le logement du couple ; - elle est dans l'incapacité financière de pouvoir rembourser l'indu litigieux ; depuis sa séparation, le montant de ses charges est supérieur à ses revenus ; elle ne dispose d'aucune aide de la part de la caisse d'allocations familiales (CAF) dès lors qu'on lui retire une somme sur ses droits à la prime d'activité et qu'elle n'a pas eu droit à une aide au logement ; - elle est de bonne foi. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2022, la MSA Midi-Pyrénées Nord conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme G au paiement de l'indu litigieux mis à sa charge. Elle fait valoir que : - l'indu est bien fondé ; - elle n'a commis aucune erreur d'appréciation ; la requérante est de bonne foi. Par un courrier du 27 octobre 2022, le tribunal a informé les parties, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'il était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions de la MSA tendant à la condamnation de Mme G à lui verser la somme de 1 137,93 euros, en application du principe selon lequel une personne morale de droit public ou privé chargée d'une mission de service public est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre elle-même. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. F de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, le rapport de M. F de Hureaux a été entendu puis, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme G est bénéficiaire de la prime d'activité. Par une demande du 21 mars 2020, la MSA de Midi-Pyrénées Nord a adressé à la requérante une déclaration trimestrielle de prime d'activité à remplir. Par un courrier du 24 juillet 2020, la MSA Midi-Pyrénées Nord a notifié à Mme G qu'elle n'avait pas eu communication de sa déclaration trimestrielle pour les mois de janvier, février et mars 2020 mais qu'au regard du contexte de la crise sanitaire, ses droits au versement de la prime d'activité avait été maintenus par précaution sans tenir compte de sa déclaration financière réelle, mais qu'elle devait régulariser sa déclaration afin qu'il soit procéder au calcul le plus juste du montant de l'aide auquel elle a droit. Par courrier du 12 avril 2021, en l'absence de retour de la requérante sur sa déclaration trimestrielle pour les mois de janvier, février et mars 2020, la MSA Midi-Pyrénées Nord a notifié à Mme G un indu de prime d'activité d'un montant de 1 280,82 euros. Mme G a alors formulé une demande de remise totale de sa dette auprès de la commission de recours amiable de la MSA Midi-Pyrénées Nord en contestant le bien-fondé de l'indu litigieux qui a rejeté sa demande le 3 septembre 2021. Par la présente, la requérante doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision. Sur le bien-fondé de l'indu : 2. A termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". A termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, A activités, A ressources et A biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". A termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () ". Selon l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; 3° Des enfants () ". A termes de l'article L. 843-2 du code de la sécurité sociale : " Sous réserve du respect des conditions fixées au présent titre, le droit à la prime d'activité est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande ". A termes de l'article R. 843-1 du même code : " I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d'activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l'article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. II.- Pour chacun des trois mois mentionnés au I, la composition du foyer et la situation d'isolement mentionnée à l'article L. 842-7 retenues pour la détermination du montant forfaitaire sont celles du foyer au dernier jour du mois considéré, sous réserve des dispositions des 1° et 2° ci-dessous () III.- Pour chacun des trois mois mentionnés au I, les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont celles perçues au cours du mois considéré () ". 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Il résulte de l'instruction que pour mettre à la charge de Mme G un indu de prime d'activité, la MSA Midi-Pyrénées Nord s'est fondée sur la circonstance qu'au cours de la période en litige, l'intéressée n'avait pas déclaré ses ressources perçues. En effet, en l'absence de communication des revenus perçus sur la période en litige sur sa déclaration trimestrielle, la MSA Midi-Pyrénées Nord a procédé à une réévaluation des droits de Mme G à la prime d'activité. En conséquence, la MSA Midi-Pyrénées Nord a notifié à Mme G un indu de prime d'activité dès lors que les versements de ses droits à la prime d'activité avaient été maintenus en raison de la crise de la Covid-19. Dans ces conditions, le fait que Mme G n'ait pas été la bénéficiaire de ses droits à la prime d'activité et que le versement de l'indu ait profité à M. D est sans influence sur la légalité de la décision, dès lors que la prime d'activité était versée sur le compte commun du couple et que Mme G ne démontre pas ne pas en avoir tiré un avantage ou un bénéfice. Par suite, c'est à bon droit que la MSA Midi-Pyrénées Nord a rejeté sa demande d'annulation de la décision notifiant ledit indu. Les conclusions présentées en ce sens par Mme G à ce titre doivent être rejetées. Sur la demande de remise gracieuse de l'indu : 5. A termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 7. Mme G, dont la bonne foi n'a pas été remise en cause par la MSA Midi-Pyrénées Nord et qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause, soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser le solde de l'indu mis à sa charge qui s'élève actuellement à un montant restant à devoir de 1 137,93 euros. Pour solliciter la remise totale de sa dette, la requérante fait valoir que ce dernier résulte d'une impossibilité à pouvoir régulariser sa situation rapidement dès lors qu'elle a dû changer de domicile suite à sa séparation avec son ex-compagnon et qu'elle a eu du mal à suivre les différents courriers dont elle était destinataire. Ainsi, il résulte de l'instruction que si la requérante se prévaut d'une situation financière précaire en affirmant être apprentie et que le montant de ses charges excède ses revenus, elle ne produit au débat aucun élément de nature à justifier que la somme due serait excessive au regard de ses charges et ressources actuelles. Ainsi, Mme G ne démontre pas que sa situation de précarité serait telle qu'elle ne puisse rembourser le solde de l'indu laissé à sa charge alors qu'il lui est loisible de solliciter de la MSA un échéancier de paiement adapté à sa situation financière. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision attaquée et à la remise gracieuse totale de ses dettes doivent être rejetées. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de Mme G doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au réexamen de sa situation. Sur les conclusions reconventionnelles de la caisse d'allocations familiales du Lot : 9. En application du principe selon lequel une personne morale de droit public ou privé chargée d'une mission de service public est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre elle-même, l'organisme payeur n'est pas recevable à demander au tribunal de condamner un allocataire au remboursement de prestations qu'il a indûment perçues, dès lors qu'il dispose du pouvoir de délivrer une contrainte lui permettant de recouvrer une prestation indument versée qui, sauf opposition fondée, comporte les effets d'un jugement en application de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale. Par suite, il n'appartient pas au tribunal de condamner Mme G au versement de la somme de 1 137,93 euros restante à devoir. Les conclusions de la MSA Midi-Pyrénées Nord présentées à ce titre, sont en tout état de cause irrecevables et doivent donc être rejetées comme telles. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme G est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B G, à la mutuelle sociale agricole Midi-Pyrénées Nord et au ministre des solidarités. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 22 février 2023. Le magistrat désigné, Alain F de Hureaux La greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 22 février 2023
Référence
DTA_2106504_20230222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel