TA954ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA95 · 4ème Chambre (JU) — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2106507_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 mai 2021 et 13 juin 2022, le grand port fluvio-maritime de l'axe Seine (Haropa), venant aux droits de l'établissement public Ports de Paris, demande au tribunal : 1°) de condamner la société Marins à terre, propriétaire du bateau " Secuta ", immatriculé P017251F, stationné sans droit ni titre sur le domaine public fluvial, au port de Boulogne-Legrand, PK 12.9, au paiement d'une amende de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques ; 2°) d'enjoindre à la société Marins à terre de libérer le domaine public fluvial dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de l'autoriser à procéder à l'évacuation du bateau, aux frais et risques du contrevenant. Il soutient que : - un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 10 mars 2021, à l'encontre de la société, dès lors que le dénommé " Secuta " immatriculé P017251F lui appartenant stationnait sans autorisation au port de Boulogne-Legrand ; - l'occupation sans autorisation du domaine public fluvial constitue un empêchement au sens de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques et constitue une contravention de grande voirie qui doit faire l'objet d'une sanction. Par des mémoires en défense enregistrés les 13 avril, 31 mai et 1er août 2022, la société Marins à terre, représentée par Me Normand, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant. Il fait valoir que : - les conclusions tendant à ce que l'établissement public soit autorisé à procéder à l'évacuation du bateau sont irrecevables, dès lors qu'il dispose de la compétence pour y procéder lui-même sur le fondement de l'article L. 4244-1 du code des transports ; - au surplus, les moyens soulevés par le grand port fluvio-maritime de l'axe Seine ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article L. 774-1 du code de justice administrative. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience dans les conditions prévues à l'article L. 774-4 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le bateau dénommé " Secuta " immatriculé P017251F, qui appartient à la société Marins à terre, stationnait sur le domaine public fluvial au port de Boulogne-Legrand à la date du procès-verbal régulièrement établi le 10 mars 2021, sur le fondement de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques. Ce fait est constitutif d'une contravention de grande voirie. Sur l'action publique : 2. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique () ". L'article L. 2132-9 du même code dispose que : " Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant sera passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente ". 3. Il est constant que le bateau dénommé " Secuta " qui appartient à la société Marins à terre stationne au port de Boulogne-Legrand, PK 12.9, et que la convention d'occupation du domaine public a expiré le 30 juin 2020. Le stationnement sans autorisation d'un bateau sur le domaine public fluvial, alors même que ce bateau ne ferait pas obstacle à l'usage de la voie navigable, constitue un empêchement au sens des dispositions précitées de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques. Ce fait est constitutif d'une contravention de grande voirie qui a été constatée par un procès-verbal, porté à la connaissance de la société défenderesse le 21 mars 2021, sur le fondement de l'article L. 2132-9 précité du code général de la propriété des personnes publiques. 4. L'auteur d'une contravention de grande voirie ne peut être relaxé des fins de la poursuite exercée contre lui que s'il établit soit un cas de force majeure, soit une faute de l'administration assimilable par sa gravité à un cas de force majeure. 5. En premier lieu, la société Marins à terre fait valoir qu'elle ne pouvait chercher à prolonger son droit d'occupation du domaine public en participant à l'appel à projet de juillet 2019 dès lors qu'elle ne se livrait à aucun acte de commerce. Toutefois, à supposer même fondée cette argumentation, cette seule circonstance ne constitue pas, par elle-même, un cas de force majeure ni une faute de l'administration. 6. En deuxième lieu, la société soutient que le navire " Secuta " étant à usage mixte d'activité et de logement, il pouvait voir sa situation régularisée au titre du " plan de régularisation des bateaux logement ", adopté par la délibération du conseil d'administration de Ports de Paris du 2 avril 2014. Toutefois, d'une part, il ressort de cette délibération que la qualification de bateau-logement exclut par nature toute activité commerciale. D'autre part, il résulte de l'instruction, et notamment du contrat de bail conclu entre les sociétés Sainte-Anne et Marins à terre et de la présentation des activités de cette dernière, que l'occupation des lieux par ce bateau avait pour objet de servir de " bureaux pour y exercer son activité et l'accueil de marins (skippers professionnels) ", et que cette société, nonobstant son statut de société civile, exerçait une activité lucrative consistant en la mise à disposition de bureaux et de services connexes. Il en résulte que, nonobstant l'occupation des lieux à titre personnel par le gérant de la société, qui au demeurant est insuffisamment établie par la production de quelques factures d'électricité et de téléphone, le " Secuta " ne saurait être regardé comme un bateau-logement. Par suite, les moyens tirés de ce que l'établissement public Ports autonomes de Paris aurait commis des fautes en n'instruisant pas suffisamment sa demande de régularisation ou en refusant de déroger à son profit au principe de la " liste d'attente " régissant l'attribution des places aux bateaux-logements, doivent être écartés comme inopérants. 7. Il résulte de ce qui précède que le grand port fluvio-maritime de l'axe Seine, venant aux droits de Ports autonomes de Paris, est recevable et fondé à demander, au titre de l'action publique, que la société Marins à terre soit, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée de l'occupation illégale et de l'objet de cette présence, condamnée au paiement d'une amende de 1 500 euros. Sur l'action domaniale : 8. Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte en fixant lui-même, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, le point de départ de cette astreinte, sans être lié par la demande de l'administration. 9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le grand port fluvio-maritime de l'axe Seine est fondé à demander, au titre de l'action domaniale, qu'il soit enjoint à la société Marins à terre de procéder à l'enlèvement de son bateau du domaine public fluvial. Il n'est pas établi à la date du présent jugement que la société ait régularisé la situation. Dans ces conditions il y a lieu, pour autant qu'elle n'y ait pas déjà procédé, de lui enjoindre de libérer le domaine public fluvial sans délai. 10. En second lieu, si les articles L. 4244-1 et R. 4244-1 du code des transports donnent compétence a représentant de l'Etat dans le département pour faire procéder à l'enlèvement d'un bateau occupant illégalement le domaine public, il n'en résulte pas pour autant que le grand port fluvio-maritime de l'axe Seine disposerait d'une telle compétence, de sorte que la fin de non-recevoir opposée aux conclusions tendant à ce qu'il soit autorisé à procéder à l'enlèvement du bateau doit être écartée. L'établissement public requérant est autorisé, s'il y a lieu, à procéder d'office avec, le cas échéant, le concours de la force publique, à l'enlèvement du bateau dénommé " Secuta " aux frais de la société Marins à terre, si elle n'y a pas procédé elle-même avant l'expiration d'un délai de trente jours. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prévoir à l'expiration de ce délai une astreinte de 50 euros par jour de retard à la charge de la société Marins à terre. Sur les frais de l'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise sur leur fondement à la charge de l'établissement public grand port fluvio-maritime de l'axe Seine, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La société Marins à terre est condamnée au paiement d'une amende de 1 500 euros. Article 2 : Il est enjoint à la société Marins à terre, si elle ne l'a déjà fait, d'enlever sans délai son bateau dénommé " Secuta " stationnant sans autorisation au port de Boulogne-Legrand, PK 12.9. Article 3 : En cas d'inexécution par la société Marins à terre, passé le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, le grand port fluvio-maritime de l'axe Seine est autorisé à procéder d'office, aux frais de la contrevenante, à l'évacuation du bateau dénommé " Secuta " du domaine public fluvial et la société Marins à terre est soumise à une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai. Article 4 : Les conclusions présentées par la société Marins à terre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié au grand port fluvio-maritime de l'axe Seine et à la société Marins à terre, dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022. Le magistrat désigné, signé G. ALa greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2106507_20221128
Données disponibles
- Texte intégral