TA062ème Chambre2ème ChambreDésistement
TA06 · 2ème Chambre — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2106509_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Hanan Hmad, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande tendant à la délivrance de documents de circulation pour ses quatre enfants mineurs ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de délivrer les documents de circulation qu'il a sollicités au bénéfice de ses enfants mineurs, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le requérant soutient que la décision attaquée : - est entachée d'un défaut de motivation ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a présenté d'observations en défense. Par un mémoire, enregistré le 13 février 2023, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction mais maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 2 mars 2023 : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Oloumi, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 5 février 1981, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'autorité administrative a implicitement rejeté sa demande tendant à la délivrance de documents de circulation pour ses quatre enfants mineurs. Sur les conclusions d'annulation et d'injonction : 2. Par un mémoire enregistré le 13 février 2023, M. B, qui a saisi le tribunal aux fins, notamment, d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande tendant à la délivrance de documents de circulation pour ses quatre enfants mineurs, a déclaré se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. M. B n'ayant pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat ne peut, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête. Article 2 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, Mme Le Guennec, conseillère, M. Combot, conseiller, Assistés de Mme Martin, greffière. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 23 mars 2023. La rapporteure, signé B. C Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2106509_20230323
Données disponibles
- Texte intégral