TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2106509_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2021, Mme C A B, représentée par Me Nuret, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 septembre 2021 de la commission d'examen des situations individuelles exceptionnelles prévue par le décret du 13 juillet 2021 portant refus de faire droit à sa demande tendant à la mise en œuvre, en sa faveur, d'une mesure dérogatoire dans le cadre de l'accès en deuxième année du premier cycle des formations de médecine, pharmacie, odontologie et de maïeutique. 2°) d'annuler la décision du 13 octobre 2021 par laquelle le président de l'université de Montpellier a rejeté son recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de l'université de Montpellier la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de la commission est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle méconnaît l'article 6 bis du décret du 4 novembre 2019 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - le rejet du recours gracieux a été pris par une autorité incompétente et relevait de la seule compétence de la commission d'examen des situations individuelles ; - le rejet du recours gracieux a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière faute de nouvelle saisine de la commission d'examen des situations individuelles exceptionnelles. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, le président de l'université de Montpellier conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête a perdu son objet ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par un courrier du 30 mars 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation en tant qu'elles sont dirigées contre l'avis rendu le 2 septembre 2021 par la commission d'examen des situations individuelles exceptionnelles, cet avis ne constituant pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 ; - le décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019 - le décret n° 2021-934 du 13 juillet 2021 - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bayada, première conseillère, - et les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, inscrite pour l'année universitaire 2020-2021 en première année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique en parcours accès santé spécifique (PASS) n'a pas été admise en deuxième année. L'intéressée a présenté, le 9 août 2021, une demande de réexamen par dérogation exceptionnelle portant adaptation de certaines conditions d'accès aux formations de médecine, prévue à la suite de la crise sanitaire et du premier confinement, prévu par le décret n°2021-934 du 13 juillet 2021. Après avis de la commission d'examen des situations individuelles exceptionnelles en date du 2 septembre 2021, le président de l'université a, le même jour, refusé de lui accorder le bénéfice des dispositions précitées. Le recours gracieux présenté par l'intéressée a été rejeté par une décision du président de l'université du 13 octobre 2021. Par sa requête, Mme B demande l'annulation de l'avis du 2 septembre 2021 de la commission d'examen des situations individuelles exceptionnelles et de la décision du 13 octobre 2021 par laquelle le président de l'université de Montpellier a rejeté son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation en tant qu'elles sont dirigées contre l'avis de la commission d'examen des situations individuelles exceptionnelles : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 3. La requête de Mme A B est notamment dirigée contre l'avis émis le 2 septembre 2021 par la commission d'examen des situations individuelles exceptionnelles. Toutefois, un tel avis, qui ne lie pas l'administration et constitue une simple mesure préparatoire préalable à la prise de décision par l'autorité administrative compétente, n'a pas la nature d'une décision administrative susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête dirigées contre cet avis sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. A titre liminaire, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 5. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 13 octobre 2021, le président de l'université de Montpellier a rejeté le recours gracieux exercé par Mme A B contre le refus de de faire droit à sa demande tendant à la mise en œuvre, en sa faveur, d'une mesure dérogatoire dans le cadre de l'accès en deuxième année du premier cycle des formations de médecine, pharmacie, odontologie et de maïeutique. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette décision doivent être interprétées comme étant également dirigées contre la décision du 2 septembre 2021 rejetant sa demande. 6. En premier lieu, aux termes de l'article 6 bis du décret du 4 novembre 2019, issu du décret du 13 juillet 2021 " Pour la seule année universitaire 2020-2021, les modalités d'admission en deuxième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique, ainsi que les modalités de réorientation et de poursuite d'études pour les étudiants n'ayant pas été admis dans l'une de ces formations sont complétées par les dispositions suivantes : / I.-A titre dérogatoire et exceptionnel, le président de l'université dans laquelle se déroulent les épreuves mentionnées à l'article R. 631-1-2 du code de l'éducation met en place une commission d'examen des situations individuelles exceptionnelles dans le cadre de l'accès en deuxième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique. Cette commission a pour objet de permettre, postérieurement à la délibération du ou des jurys prévus à l'article R. 631-1-2 du même code et sur demande d'un étudiant, un réexamen de situations individuelles lorsque des circonstances exceptionnelles, liées notamment à son état de santé, à ses conditions matérielles d'études ou à sa situation personnelle dûment justifiés, ont affecté les chances réelles et sérieuses dont disposait un étudiant d'accéder en deuxième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique. / () III. -En tenant compte de la situation particulière et exceptionnelle que l'étudiant fait valoir dans sa demande, des notes obtenues aux épreuves mentionnées à l'article R. 631-1-2 du code de l'éducation, des acquis de sa formation, ainsi que des attendus des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, et sur proposition de la commission mentionnée au II, le président de l'université peut décider de : / 1° Permettre à un étudiant inscrit dans une formation mentionnée au 2° du I de l'article R. 631-1 du même code de s'inscrire une nouvelle fois à la rentrée universitaire 2021 dans une formation relevant du 2° du I de l'article R. 631-1 de ce code par dérogation au dernier alinéa du I de ce même article R. 631-1 ; () ". 7. Il ne résulte, ni des dispositions précitées, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, que l'avis de la commission d'examen des situations individuelles exceptionnelles dans le cadre de l'accès en deuxième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique doive faire l'objet d'une motivation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet avis doit être écarté comme inopérant. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de ceux de l'article L. 211-5 : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 9. La décision attaquée énonce les considérations de droit et précise notamment au titre des motifs qui la fondent que les motifs invoqués par l'intéressé à l'appui de sa demande ne présentent pas un caractère exceptionnel. Contrairement à ce que soutient la requérante, ces éléments étaient suffisants pour permettre à l'intéressée de connaître les raisons pour lesquelles sa demande a été rejetée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté. 10. En troisième lieu, en appréciant l'existence de circonstances exceptionnelles au regard de l'état de santé, de la situation personnelle ou des conditions matérielles d'études, l'université de Montpellier n'a pas imposé de conditions plus restrictives que celles prévues par ces dispositions et n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 6 bis. 11. En quatrième lieu, pour contester le refus de lui accorder une mesure dérogatoire dans le cadre de l'accès en deuxième année du premier cycle des formations de médecine, pharmacie, odontologie et de maïeutique, la requérante se prévaut de sa motivation personnelle, de la circonstance qu'il lui manquait uniquement 60 points sur 800 pour être admise en deuxième année, et fait en outre valoir les difficultés personnelles qu'elle a rencontrées à la suite du décès de son grand-père, le 20 novembre 2020 et de l'état de santé de sa sœur. Toutefois, et alors la requérante n'apporte pas d'élément établissant que ces évènements ont affecté ses capacités de travail aussi bien durant la période de révision que durant le déroulement des épreuves, les circonstances dont elle se prévaut ne suffisent pas à établir qu'en refusant de lui accorder une mesure dérogatoire dans le cadre de l'accès en deuxième année du premier cycle des formations de médecine, pharmacie, odontologie et de maïeutique, le président de l'université de Montpellier aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 13 octobre 2021 : 12. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Si la requérante soutient que la décision du 13 octobre 2021 a été signée par une autorité incompétente, un tel moyen, qui vise à contester un vice propre du rejet de son recours gracieux, ne peut qu'être écarté comme inopérant. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par Mme A B doivent être rejetées, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et à l'université de Montpellier. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023 à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Bayada, première conseillère, Mme Bossi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. La rapporteure, A. Bayada Le président, JP Gayrard La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 28 avril 2023. La greffière, B. Flaeschil
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2106509_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel