TA594ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA59 · 4ème Chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2106509_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2021, M. B A, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de séjour valable dix ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour valable dix ans ou de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle n'a pas été prise à l'issue d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance en date du 19 août 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 octobre 2021. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Lille en date du 5 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lemaire a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens () peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. / () / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit () : / () / h) Au ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une validité d'un an portant la mention "vie privée et familiale", () lorsqu'il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France ; / () ". 2. Il est constant que, le 25 janvier 2021, M. A, ressortissant algérien, a demandé au préfet du Nord la délivrance d'un certificat de résidence valable dix ans. Par une décision du 11 février 2021, cette autorité lui a délivré un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Le préfet du Nord a ainsi implicitement rejeté la demande de délivrance d'un certificat valable dix ans qui lui avait été adressée. Or, il ressort des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas contesté qu'à la date de cette demande, M. A résidait régulièrement en France depuis le 17 février 2013, date de son entrée sur le territoire, soit depuis plus de cinq ans, sous couvert de certificats de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " et qu'il pouvait dès lors prétendre à la délivrance de plein droit d'un certificat valable dix ans sur le fondement des stipulations précitées du h) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. M. A est dès lors fondé à soutenir que la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un tel certificat a été prise en méconnaissance de ces stipulations et, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à demander l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Eu égard au motif qui le fonde, le présent jugement implique nécessairement, en l'absence de changements dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet du Nord délivre à M. A un certificat de résidence algérien valable dix ans. Il y a lieu, par suite, de lui enjoindre d'y procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 4. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Danset-Vergoten, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à cet avocat de la somme de 1 500 euros. DÉCIDE : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer à M. A un certificat de résidence algérien valable dix ans est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord, en l'absence de changements dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. A un certificat de résidence algérien valable dix ans dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Danset-Vergoten la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Sophie Danset-Vergoten et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 18 avril 2024, à laquelle siégeaient : - M. Lemaire, président, - Mme Courtois, première conseillère, - Mme Célino, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. L'assesseure la plus ancienne, signé C. COURTOISLe président-rapporteur, signé O. LEMAIRE La greffière, signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2106509_20240516
Données disponibles
- Texte intégral