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TA33 · Juge social — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2106510_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2021, Mme A conteste la décision par laquelle le renouvellement de sa carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " lui a été refusé. Elle soutient que si elle est en capacité de marcher, elle souffre d'un déficit d'orientation dans l'espace à la suite d'un accident vasculaire cérébral ayant pour conséquence de ne plus se souvenir de l'emplacement de son véhicule l'obligeant à marcher longuement pour le retrouver ce qui l'épuise et entraine des déficits, cognitif et visuel. Par courrier, enregistré le 6 décembre 2021, la maison départementale des personnes handicapées a communiqué, à la demande du greffe du tribunal en date du 9 décembre 2021 et en application de l'article R.772-8 du code de justice administrative, l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la demande de Mme A. Une mise en demeure a été adressée le 5 octobre 2021 au conseil départemental de la Gironde et à la maison départementale des personnes handicapées qui n'ont produit aucune observation. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les observations de Mme A qui soutient que, depuis son accident vasculaire cérébral survenu au cours de l'année 2014, elle a des troubles sévères, une diplopie de l'œil gauche, et souffre d'un trouble visio-spatial, qu'elle n'utilise son véhicule que dans des périmètres restreints, que lors de courses au supermarché, elle doit noter l'emplacement de son véhicule sous peine de ne pas se souvenir de l'endroit où elle s'est garée et de devoir chercher longuement l'emplacement de son véhicule ce qui génère de l'anxiété et une grande fatigue ; elle doit être accompagnée pour certains rendez-vous. L'instruction a été close après que Mme A, seule présente à l'audience, a formulé ses observations. Considérant ce qui suit : 1. Le 31 mars 2021, Mme A, née le 2 mars 1987, a déposé une demande de renouvellement d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Le 19 août 2021, un refus lui a été opposé, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde ayant émis un avis défavorable le 16 août. Le 7 septembre 2021, la requérante a formulé un recours préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental de la Gironde. Par une décision implicite née le 7 novembre 2021, le président du conseil départemental de la Gironde a confirmé le refus d'attribution de la carte sollicitée. L'intéressée doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette dernière décision. 2. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " d'établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu'elle est atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied. 3. Si Mme A mise en possession d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " valable du 7 septembre 2016 au 31 décembre 2021 en a demandé le renouvellement et qu'elle fait état d'un déficit d'orientation dans l'espace susceptible de faire droit à sa demande eu égard aux conséquences de ce déficit sur son état de santé, développées à l'audience, cependant, elle n'a produit, ni à la demande du greffe adressée le 8 décembre 2021, ni à l'audience, de pièces de nature à établir que le déficit dont elle souffre réduirait de manière durable et permanente sa capacité et son autonomie de déplacement à pied, son état de santé au demeurant ayant favorablement progressé et alors même qu'il est constant que les troubles invoqués perturbent sa vie quotidienne. Il en résulte, et pour regrettable que soit sa situation, qu'en l'état du dossier, sa requête ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au conseil départemental de la Gironde. Copie sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022. La magistrate désignée, P. BLa greffière, C.AHIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2106510_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel