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TA33 · Juge social — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2106511_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2021, Mme B demande au tribunal de lui allouer l'allocation personnalisée à l'autonomie à titre rétroactif et de lui rembourser les sommes qu'elle a versées entre le 16 et le 30 avril 2021. Elle soutient qu'elle n'a pas été informée que, lors d'un changement de situation, la prise en charge par le conseil départemental ne prend effet qu'au début du mois et en l'espèce au 1er mai 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2022, le conseil départemental de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requérante s'est engagée seule auprès de la SARL Aide et Avenir sans avis, appréciation de l'équipe médico-sociale ou décision du département validant ce choix et doit en assumer les conséquences ; les frais avancés du 16 au 30 avril 2021 doivent rester à sa charge ; - à la date du début des nouvelles prestations le 16 avril 2021, ni l'intéressée, ni la société choisie n'étaient informées des nouvelles conditions d'octroi de l'allocation personnalisée d'autonomie ; - sa demande de changement de prestataire entraînant une révision de ses droits a été traitée dans les délais requis. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les observations de Mme A, représentant le conseil départemental de la Gironde qui a développé les moyens exposés dans le mémoire et précisé que les droits ne pouvaient être ouverts qu'à la date de la demande, l'article R. 232-28 du code de l'action sociale et des familles fixant des règles précises ; aucun justificatif n'a été fourni quant à l'effectivité de l'aide. L'instruction a été close après que Mme A, seule présente à l'audience, a formulé ses observations. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née le 28 juillet 1929, résidant à son domicile, a bénéficié de l'allocation personnalisée à l'autonomie à compter du 18 octobre 2019 lui permettant de réduire les coûts des intervenants à domicile rattachés à l'association " Les Mésanges Bleues " qui la prenaient en charge. Par courrier électronique du 11 avril 2021, le président du conseil départemental a été informé qu'à compter du 16 avril 2021, la requérante ferait appel à une autre association " Aide et Avenir ". Il a alors procédé à une révision de son dossier. Par une décision notifiée le 21 mai 2021, l'allocation d'aide personnalisée à l'autonomie lui a été attribuée à compter du 1er mai 2021. Par une décision du 30 septembre 2021, le recours préalable obligatoire exercé par la requérante le 18 juin 2021 sollicitant l'attribution de cette aide à compter du 19 avril 2021 a été rejeté. Dans la présente instance, la requérante doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 30 septembre 2021, qui s'est entièrement substituée à celle notifiée le 21 mai 2021, en tant que cette allocation doit lui être reversée à compter du 16 avril 2021. Elle demande également que les sommes versées à l'association " Aide et Avenir ", restées à sa charge sur la période du 16 au 30 avril 2021, lui soient remboursées. 2. Aux termes de l'article L. 231-14 du code de la famille et de l'aide sociale : " A domicile, les droits à l'allocation personnalisée d'autonomie sont ouverts à compter de la date de la notification de la décision du président du conseil départemental mentionnée au premier alinéa de l'article L. 232-12. / () / Le président du conseil départemental dispose d'un délai de deux mois à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet pour notifier au bénéficiaire sa décision relative à l'allocation personnalisée d'autonomie. /() / L'allocation personnalisée d'autonomie fait l'objet d'une révision périodique. Elle peut être révisée à tout moment en cas de modification de la situation du bénéficiaire. ". Aux termes de l'article L. 231-12 : " L'allocation personnalisée d'autonomie est accordée par décision du président du conseil départemental et servie par le département sur proposition de l'équipe médico-sociale ". 3. Aux termes de l'article R. 232-23 du code de la famille et de l'aide sociale : " Le dossier de demande d'allocation personnalisée d'autonomie prévu à l'article L. 232-14 est délivré par les services du département (). / Ce dossier est adressé au président du conseil départemental qui dispose d'un délai de dix jours pour en accuser réception. () / Pour les bénéficiaires résidant à leur domicile, la date d'enregistrement fait courir le délai de deux mois imparti au président du conseil départemental pour notifier sa décision, la date d'ouverture des droits de ces derniers s'entendant comme la date de la notification de cette décision. Aux termes de l'article R. 232-28 du même code : " La décision déterminant le montant de l'allocation personnalisée d'autonomie fait l'objet d'une révision périodique (). Elle peut aussi être révisée à tout moment à () à l'initiative du président du conseil départemental si des éléments nouveaux modifient la situation personnelle du bénéficiaire ". 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la requérante qui résidait à son domicile avait fait l'objet d'une évaluation médico-sociale par l'équipe compétente du conseil départemental. Classée en GIR2, elle bénéficiait depuis le 18 octobre 2019 d'une allocation personnalisée à l'autonomie qui lui a permis de financer partiellement les diverses prestations de services auxquelles elle a eu recours, assurées par l'association " Les Mésanges bleues " avec laquelle un contrat a été signé pour une durée de 66 heures hebdomadaires. Toutefois, ce contrat a été rompu le 22 mars 2021 et les prestations ont été assurées par la SARL Aide et Avenir à compter du 16 avril 2021. La fille de la requérante, désignée en tant que référente pour la gestion du dossier d'allocation personnalisée à l'autonomie de sa mère, a averti le conseil départemental de ce changement de prestataire par voie électronique le 11 avril 2021. Un tel changement doit être regardé comme un élément nouveau de nature à modifier la situation personnelle du bénéficiaire. En application des dispositions précitées, le président du conseil départemental a pu dès lors engager une procédure de révision du dossier de l'intéressée. 5. En second lieu, pour procéder à la révision précitée, sur demande des services instructeurs, la requérante a adressé les documents requis et son dossier a été enregistré comme étant complet le 4 mai 2021. Par la suite, le président du conseil départemental lui a notifié la nouvelle décision d'attribution à l'allocation personnalisée d'autonomie le 21 mai 2021 soit dans le délai requis de deux mois fixé par les dispositions précitées de l'article R. 232-23 du code des familles et de l'action sociale. Si la requérante sollicite que l'allocation personnalisée à l'autonomie soit accordée à sa mère à compter du 16 avril 2021, selon ces mêmes dispositions, aucune allocation ne peut être attribuée antérieurement à la date de la notification de la décision déterminant le montant de cette allocation. Ainsi c'est à bon droit que le président du conseil départemental a refusé l'attribution de l'allocation personnalisée à l'autonomie à compter du 16 avril 2021 dès lors que la décision d'attribution de l'allocation, après révision, a été notifiée ainsi qu'il a été dit le 21 mai 2021, une prise en charge étant au demeurant prévue à compter du 1er mai 2021. Par voie de conséquence, les sommes restées entièrement à la charge de la requérante entre le 16 et le 30 avril 2021, qui n'étaient donc pas couvertes par l'allocation personnalisée à l'autonomie attribuée à compter du 1er mai 2021, ne peuvent être remboursées ainsi que la requérante le sollicite. 6. Il résulte de ce qui précède que la circonstance que la requérante n'a pas été informée que, lors d'un changement de situation, la prise en charge par le conseil départemental ne prend effet qu'au début du mois et en l'espèce au 1er mai 2021 est inopérante. En toute hypothèse, il ne résulte d'aucun texte que le conseil départemental se trouvait dans l'obligation d'informer la requérante des conséquences de son changement de situation. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 2021 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au conseil départemental de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022. La magistrate désignée, P. CLa greffière, C.AHIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2106511_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel