TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2106511_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2021, M. A D, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon sur le recours administratif préalable obligatoire formé le 10 juin 2021 à l'encontre de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée le 2 juin 2021 par le président de la commission de discipline de la maison d'arrêt de Bonneville ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de l'autorité qui a procédé à l'enquête ; - il n'est pas justifié de la compétence de l'autorité qui a engagé les poursuites ; - il n'est pas démontré que le président de la commission de discipline était habilité à siéger ; - en se réunissant en l'absence d'un second assesseur, la commission de discipline a entaché la procédure disciplinaire d'irrégularité ; - il n'est pas démontré que le premier assesseur n'est pas le rédacteur du compte-rendu de l'incident de sorte que l'impartialité de la commission n'est pas établie ; - il n'est pas démontré que l'acte de poursuite faisait apparaître les faits reprochés, de sorte que ses droits de la défense ont été méconnus ; - en ne lui permettant pas de consulter son dossier disciplinaire plus de trois heures avant l'audience disciplinaire conformément à l'article R. 57-6-9 du code de procédure pénale, l'administration pénitentiaire a méconnu les droits de la défense ; - en ne lui permettant pas de conserver une copie du dossier disciplinaire, l'administration pénitentiaire ne lui a pas permis de préparer utilement sa défense ; - les droits de la défense ont été méconnus dès lors que le report de l'audience ou la désignation d'un autre avocat ont été refusés ; - la matérialité des faits n'est pas établie ; - la sanction est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 10 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 octobre 2023. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hunault, première conseillère, - et les conclusions de M. Sportelli, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. D, incarcéré à la maison d'arrêt de Bonneville du 21 janvier au 18 novembre 2021, s'est vu infliger, par une décision du 2 juin 2021 du président de la commission de discipline, une sanction de huit jours de cellule disciplinaire avec sursis. L'intéressé a présenté, par l'intermédiaire de son conseil, un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette sanction. M. D[0] demande au tribunal d'annuler la décision implicite du 10 juillet 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a rejeté son recours. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens de légalité externe : 2. Si l'exercice d'un recours administratif préalable obligatoire a pour but de permettre à l'autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l'intervention du juge, la décision prise sur ce recours n'en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité et si le requérant ne peut invoquer utilement des moyens tirés des vices propres à la décision initiale, lesquels ont nécessairement disparu avec elle, il est recevable à exciper de l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission de discipline. 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-14 du code de procédure pénale alors en vigueur : " A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d'établissement. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L'auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le requérant, le rapport d'enquête relatif à l'incident relevé le 18 avril 2021 a été établi par un membre du personnel pénitentiaire ayant le grade de premier surveillant. Il suit de là que le vice de procédure allégué, résultant de l'incompétence de l'auteur du rapport d'enquête, doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-15 du code de procédure pénale : " Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 57-7-5 du même code : " Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que la décision de poursuivre la procédure disciplinaire a été prise le 19 avril 2021 par Mme E C. Or, en vertu d'une décision du 17 août 2020 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du 19 août 2020 de la préfecture de la Haute-Savoie, Mme C, membre du corps de commandement, disposait, en sa qualité d'adjointe à la cheffe de détention, d'une délégation permanente de la part de M. F B, chef d'établissement de la maison d'arrêt de Bonneville, afin de signer notamment les décisions d'engagement des poursuites disciplinaires. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure tenant à l'absence de délégation donnée à la personne qui a engagé les poursuites doit être écarté. 7. En troisième lieu, la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon du 10 juillet 2021 s'étant substituée à la décision initiale prise en commission de discipline le 2 juin 2021, le moyen tiré de l'incompétence de la présidente de cette commission est inopérant. En tout état de cause, Mme Laura Martinez, présidente de la commission de discipline, disposait d'une délégation de signature et de compétence régulièrement publiée par décision du 17 août 2020. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale alors en vigueur : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. ". Aux termes de l'article R. 57-7-13 du même code : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ". 9. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. D, la commission réunie le 2 juin 2021 pour statuer sur son cas comprenait, conformément aux dispositions réglementaires citées au point 8, un assesseur issu du personnel pénitentiaire ainsi qu'une personne extérieure à cette administration, et que le rédacteur du compte-rendu d'incident n'y a pas siégé, conformément aux mêmes dispositions. 10. En cinquième lieu, aux termes du premier alinéa du I de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale : " En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. ". 11. Il ressort des pièces du dossier que le rapport d'enquête reprend avec précision l'exposé des faits ayant donné lieu au compte rendu d'incident ainsi que les explications présentées par le requérant. La décision d'engagement des poursuites qui a été prise sur le fondement de ce rapport d'enquête mentionne également avec précision les faits reprochés au détenu ainsi que leur qualification juridique. Ces éléments ont également été repris dans la convocation adressée à l'intéressé. 12. En sixième lieu, aux termes du second alinéa du I de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale : " La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. ". Aux termes du III du même article : " La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l'ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. ". 13. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'il soutient, le requérant a pu consulter le dossier de la procédure disciplinaire le 26 mai 2021, soit dans le respect du délai prévu par les dispositions précitées. 14. En septième lieu, aux termes de l'article R. 57-6-9 du code de procédure pénale : " Pour l'application des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration aux décisions mentionnées à l'article précédent, la personne détenue dispose d'un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande. () ". 15. Il ressort des pièces du dossier que M. D n'a pas demandé à être assisté d'un conseil au cours de la procédure disciplinaire mais a exprimé au contraire le souhait de se défendre personnellement. Par suite, il ne peut utilement soutenir que le dossier de la procédure disciplinaire n'aurait pas été communiqué à son avocat dans le délai prévu par les dispositions précitées. 16. En huitième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général n'impose à l'administration de permettre à la personne détenue de conserver une copie de son dossier. En tout état de cause, il résulte des termes mêmes de l'attestation de mise à sa disposition du dossier disciplinaire, signée par le requérant, qu'il a bénéficié d'une copie de ce dernier. Par ailleurs, l'intéressé ne justifie, ni même n'allègue avoir, par la suite et dans le cadre de la tenue de la commission de discipline, sollicité en vain une copie de son dossier. 17. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité l'assistance d'un conseil et le report de la commission de discipline, alors qu'il a déclaré au contraire, le 25 mai 2021, souhaiter assurer sa défense personnellement. 18. Il résulte de ce qui a été dit aux points 10 à 17 que le moyen tiré de la violation des droits de la défense doit être écarté en toutes ses branches. En ce qui concerne les moyens de légalité interne : 19. Aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / () / 10° D'introduire ou tenter d'introduire au sein de l'établissement tous objets, données stockées sur un support quelconque ou substances de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l'établissement, de les détenir ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service () ". Aux termes de l'article R. 57-7-47 du même code : " Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré () ". 20. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 21. D'une part, il ressort du compte rendu circonstancié, dressé par un surveillant pénitentiaire, que M. D a été trouvé en possession d'un téléphone portable et d'un câble de chargeur à l'occasion d'une fouille intégrale. Du reste, lors de l'enquête administrative, puis de son audition par la commission de discipline, M. D a invariablement reconnu avoir accepté de " remonter un téléphone contre des joints ". Dans ces conditions, les seules dénégations dans le cadre de la présente instance du requérant, qui n'apporte aucun élément probant de nature à faire douter de l'exactitude de ce qui précède, ne sont pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits reprochés. 22. D'autre part, l'administration pénitentiaire qui avait la possibilité de retenir jusqu'à vingt jours de mise en cellule disciplinaire pour une faute du premier degré, n'a sanctionné l'intéressé que de huit jours avec sursis compte tenu de sa personnalité et de ses antécédents. M. D n'est donc pas fondé à soutenir que la sanction infligée serait disproportionnée et qu'en confirmant cette dernière, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon aurait commis une erreur d'appréciation. 23. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par M. D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au garde des sceaux, ministre de la justice et à l'AARPI Thémis. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, Mme Bourion, première conseillère, Mme Hunault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. La rapporteure, K. HUNAULT Le président, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2106511_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel