TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2106513_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2021, Mme C D épouse A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 mai 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de lui accorder une remise pour le reliquat de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant 4 338,01 euros ;
2°) de la décharger de l'obligation de payer cette somme.
Elle soutient que :
- l'erreur a été commise par son ex-époux ;
- sa situation financière, compte tenu de son état de santé, ne lui permet pas de faire face à cette dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, le département du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D épouse A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de Mme B a été entendu et les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D épouse A et son époux sont allocataires du revenu de solidarité active depuis 2012. A la suite d'une enquête diligentée par la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne, cette dernière leur a notifié un indu de 9 561,51 euros au titre de la période de mai 2018 à janvier 2020. L'intéressée a formulé une demande de remise gracieuse de dette portant sur le reliquat de 4 338,01 euros compte tenu des retenues déjà effectuées par la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne. Cette demande a été rejetée le 28 mai 2021 par le président du conseil départemental du Val-de-Marne. Par la présente requête, Mme D épouse A demande l'annulation de cette décision et de prononcer la décharge du reliquat de sa dette.
2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. Un décret en Conseil d'Etat détermine le montant au-dessous duquel le revenu de solidarité active indûment versé ne donne pas lieu à répétition ".
3. D'une part, il résulte de ces dispositions que la procédure de remise gracieuse définie par le code de l'action sociale et des familles ne crée pas un droit à remise de dette au profit des bénéficiaires du revenu de solidarité active qui ont perçu des sommes indues, alors même que cet indu serait exclusivement imputable à une erreur commise par l'organisme payeur. Il appartient toutefois au tribunal administratif, saisi d'un recours contre la décision de l'instance gracieuse refusant d'accorder la remise de la dette à titre gracieux ou n'accordant qu'une remise partielle, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire.
4. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu ou ni faisant que partiellement droit de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
5. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
6. Il résulte de l'instruction que l'indu en cause résulte de l'absence de déclaration par l'époux de la requérante de l'ensemble de ses revenus sur la période de mai 2018 à février 2020. Un nouveau calcul des droits des intéressés, compte tenu desdits revenus, a généré à leur encontre un indu d'un montant initial total de 9 561,51 euros dont le reliquat s'élève au 28 mai 2021 à 4 338,01 euros. Compte tenu de sa répétition au cours de la période concernée, cette omission, quand bien même serait-elle le fait de l'époux de la requérante, dont elle soutient, sans toutefois en apporter la preuve, être séparée, doit être regardée comme une fausse déclaration faisant obstacle, en vertu de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles précité, à ce que la requérante puisse prétendre à la remise ou à une réduction de cet indu. Dans ces conditions, elle ne peut utilement se prévaloir de sa situation de précarité, à la supposer démontrée compte tenu de son absence de réponse à la mesure d'instruction diligentée par le tribunal lui demandant de produire tout élément de nature à justifier du montant de ses revenus et de ses charges. Par suite, Mme D épouse A n'est pas fondée à solliciter une remise tant partielle que totale de sa dette de revenu de solidarité active de 4 338,01 euros.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D épouse A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D épouse A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D épouse A et au département du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023 , à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Potin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.
La rapporteure,
M. Potin
Le président,
J-Ch. GraciaLa greffière,
A. Starzynski
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2106513_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel