TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2106513_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juillet et 9 décembre 2021, M. C D, représenté par Me Singer, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 20 mai 2021 par laquelle le directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille (AP-HM) a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an à compter du 1er juin 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'AP-HM la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice de procédure tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article 9 du décret n°89-822 du 7 novembre 1989 dès lors qu'aucune des propositions de sanction soumises au vote du conseil de discipline n'a recueilli l'accord de la majorité des membres présents et que la présidente du conseil de discipline n'a pas proposé qu'aucune sanction ne soit prononcée, le directeur de l'AP-HM ne justifiant pas, par ailleurs, avoir informé le conseil de discipline des motifs l'ayant ensuite conduit à prononcer une sanction à son encontre ; - la décision est entachée d'inexactitude matérielle des faits s'agissant des deux manquements qui lui sont reprochés, lesquels ne sont pas établis ; - la sanction prononcée est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2021, l'AP-HM conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient que, à la suite de la suspension par le juge des référés de la décision du 20 mai 2021, une nouvelle sanction disciplinaire a été prise à l'encontre de M. D par une décision du 29 octobre 2021, laquelle a eu pour effet de retirer de l'ordonnancement juridique la décision en litige du 20 mai 2021, rendant la requête sans objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Ricard, rapporteur public, - et les observations de Me Singer pour le requérant. 1. M. D a été recruté par l'AP-HM par voie de mutation à compter du 1er janvier 2018 en qualité d'infirmier de bloc opératoire diplômé d'Etat titulaire affecté au service de gestion commune des endoscopies de l'hôpital Nord depuis le 7 janvier 2019. A son retour d'un congé bonifié d'une durée de deux mois, l'intéressé a fait l'objet d'une suspension de fonctions à titre conservatoire à compter du 20 janvier 2020 dans l'attente de l'issue de la procédure disciplinaire engagée à son encontre, à raison de l'envoi depuis son téléphone portable d'une photographie obscène sur le groupe " whatsapp " des agents de son service et d'un comportement non professionnel à l'égard du personnel féminin du service dont il a la charge. Par une décision du 20 mai 2021, prise après avis du conseil de discipline du 18 mai 2021, le directeur général de l'AP-HM a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'un an à compter du 1er juin 2021. M. D demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense : 2. L'AP-HM fait valoir en défense que, à la suite de la suspension par le juge des référés de la décision du 20 mai 2021, une nouvelle sanction disciplinaire a été prise à l'encontre de M. D par une décision du 29 octobre 2021, laquelle a eu pour effet de retirer de l'ordonnancement juridique la décision du 20 mai 2021. Toutefois, ni l'ordonnance du juge des référés, ni la décision du 29 octobre 2021 n'ont eu pour objet ou pour effet de retirer la sanction prononcée le 20 mai 2021. En revanche, la décision n°340/2021 du 23 août 2021, qui prévoit la réintégration de l'agent rétroactivement au 1er juin 2021 et qui devenue définitive, doit être regardée comme ayant retiré la décision en litige. Par suite, la requête ayant perdu son objet postérieurement à son enregistrement, il n'y a plus lieu de statuer sur celle-ci. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HM le versement à M. D d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. D. Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Josset, présidente, Mme Fabre, première conseillère, Mme Journoud, conseillère. Assistées de Mme Ibram, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023. La rapporteure, signé E. A La présidente, signé M. B La greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N°2106513
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2106513_20230210
Données disponibles
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