TA344ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 4ème chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2106513_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 décembre 2021 et le 25 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 4 mars 2021, révélée par la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour le 2 septembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision : - est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen réel et complet ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, le préfet de l'Hérault conclut : - à titre principal, au non-lieu à statuer ; - à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il soutient que : - il a délivré une autorisation provisoire de séjour le 2 septembre 2021 si bien qu'il n'y a plus lieu de statuer ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Huchot ; - et les observations de Me Brulé, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née en 1964 et de nationalité ivoirienne, est entrée sur le territoire français le 17 avril 2019 munie d'un visa court séjour. Elle a sollicité le 4 mars 2021 la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale et au titre de son admission exceptionnelle au séjour. Mme A demande l'annulation de la décision implicite qui est née en l'absence de réponse dans le délai de quatre mois. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l'autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé. Par ailleurs, la délivrance d'un titre de séjour a pour effet d'abroger la mesure d'éloignement prise antérieurement, ce qui a pour conséquence de rendre également sans objet les conclusions tendant à son annulation, dès lors qu'elle n'a pas été exécutée. Il en va de même des conclusions à fin d'injonction qui s'y rattachent. 3. Si Mme A a obtenu en cours d'instance, le 2 septembre 2021, une autorisation provisoire de séjour de six mois, du 12 août 2022 au 11 février 2023, en qualité d'accompagnant d'étranger malade, celle-ci n'emporte pas des effets équivalents au titre de séjour annuel sollicité. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () " et aux termes de l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". L'article L. 232-4 du code précité dispose que : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". Et aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 311-12-1 de ce même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault n'a pas répondu à la demande de titre de séjour de Mme A déposée le 4 mars 2021, et qu'en conséquence une décision implicite de rejet est née le 4 juillet 2021 en application de l'article R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courrier du 6 août 2021, soit dans le délai de recours contentieux, Mme A a demandé les motifs de la décision implicite de rejet et aucune réponse n'a été donnée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli et il y a lieu d'annuler la décision attaquée pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement le réexamen de la demande de Mme A. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu'il y ait besoin de prononcer une quelconque astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une quelconque somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite rejetant la demande de titre de séjour de Mme A déposée le 4 mars 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de réexaminer la demande de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, à Me Ruffel et au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Souteyrand, président, M. Huchot, premier conseiller, Mme Lesimple, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le rapporteur, N. Huchot Le président, E. SouteyrandLa greffière, M.-A Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 29 juin 2023, La greffière, M.-A Barthélémy
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2106513_20230629
Données disponibles
- Texte intégral