TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2106515_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 juillet 2021 par laquelle le directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Bordeaux Aquitaine a rejeté sa demande d'aide à la mobilité pour l'étudiant en master, ensemble la décision du 7 octobre 2021 de rejet de son recours gracieux. Elle soutient que l'interruption de ses études entre la dernière année de licence et la première année de master ne lui est pas imputable dans la mesure où elle n'avait été admise dans aucun master au titre de l'année 2020-2021. Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2023, le directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Bordeaux Aquitaine conclut à son incompétence. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2023, la rectrice de la région académique Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le décret n°2017-969 du 10 mai 2017 relatif à l'aide à la mobilité accordée aux étudiants inscrits en première année du diplôme national de master ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ferrari, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, inscrite en master 1 Droit des transitions énergétiques et environnementales à l'université de Pau et des Pays de l'Adour, a sollicité l'attribution d'une aide à la mobilité master. Par une décision du 20 juillet 2021, le directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Bordeaux Aquitaine a rejeté sa demande. Mme B, dont le recours gracieux a été rejeté le 7 octobre 2021, demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de l'éducation : Aux termes de l'article L. 821-1 du code de l'éducation : " La collectivité nationale accorde aux étudiants, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, des prestations qui sont dispensées notamment par le réseau des œuvres universitaires (). Elle privilégie l'aide servie à l'étudiant sous condition de ressources afin de réduire les inégalités sociales () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 10 mai 2017 relatif à l'aide à la mobilité accordée aux étudiants inscrits en première année du diplôme national de master : " Une aide à la mobilité peut être accordée aux étudiants titulaires du diplôme national de licence inscrits pour la première fois en première année de formation conduisant au diplôme national de master ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Cette aide est accordée aux étudiants inscrits en première année du diplôme national de master dans une région académique différente de celle dans laquelle ils ont obtenu leur diplôme national de licence ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Pour pouvoir bénéficier de l'aide à la mobilité, l'étudiant doit être inscrit en première année du diplôme national de master l'année universitaire qui suit l'obtention de son diplôme national de licence ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'aide à la mobilité ne peut être accordée, sous les conditions qu'elles prévoient, qu'aux étudiants, bénéficiaires d'une bourse sur critères sociaux, inscrits pour la première fois en première année de formation conduisant au diplôme national de master, s'ils sont titulaires du diplôme national de licence et si celui-ci a été obtenu dans une région académique différente. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, titulaire d'une licence de droit délivrée par l'université de Toulouse 1 Capitole en 2020, était inscrite au titre de l'année universitaire 2021-2022 en première année de master droit des transitions énergétiques et environnementales à l'université de Pau et des Pays de l'Adour. Le directeur général du CROUS de Bordeaux Aquitaine a refusé de lui accorder l'aide à la mobilité master sollicitée au motif que l'intéressée n'était pas inscrite en master l'année universitaire suivant l'obtention du diplôme de licence. Pour contester la décision du 20 juillet 2021, Mme B se prévaut de la circonstance que l'interruption de ses études ne lui est pas imputable dans la mesure où elle n'avait été admise au sein d'aucun master au titre de l'année universitaire 2020-2021 malgré l'exercice d'un recours gracieux au nom de son droit à la poursuite d'études. Pour regrettable que soit une telle circonstance, elle est sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le directeur général du CROUS de Bordeaux-Aquitaine pouvait, sans méconnaître les dispositions du décret du 10 mai 2017, refuser d'accorder à l'intéressée l'aide à la mobilité master sollicitée pour le motif susmentionné. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Bordeaux Aquitaine et à la rectrice de la région académique Nouvelle-Aquitaine. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023 où siégeaient : - M. Dominique Ferrari, président, - Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère, - Mme Stéphanie Fazi-Leblanc, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. Le président-rapporteur D. Ferrari L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, E. Wohlschlegel La greffière, E. Souris La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2104968 1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2106515_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel