TA06Magistrat M. FAYMagistrat M. FAY
TA06 · Magistrat M. FAY — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2106516_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2021, Mme B A : * doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision en date du 16 novembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a décidé de lui accorder une remise partielle d'un indu d'aide personnalisée au logement ; * demande au tribunal de lui accorder la remise totale de l'indu d'un montant de 310,01 euros. Mme A soutient que son quotient familial s'établit à 498,00 euros et non à 1 404,00 euros et que la somme qui lui est réclamée est excessive au vu de ses ressources. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer, une remise totale de l'indu ayant été accordée par décision en date du 5 janvier 2022 notifié à la requérante le 13 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de la sécurité sociale ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Redevable d'un trop perçu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 310,01 euros, Mme A a demandé à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes une remise de sa dette. Par courrier en date du 16 novembre 2021, ladite caisse a informé la requérante qu'elle avait décidé de lui accorder une remise partielle de 155,01 euros. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision en date du 16 novembre 2021 et la remise totale de la somme de 310,01 euros. 2. En défense, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes fait valoir, sans être contestée, que par décision en date du 5 janvier 2022, notifiée le 13 janvier 2022, dont elle produit la copie, une remise totale de l'indu a été accordé à Mme A. Dès lors, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022. Le magistrat désigné, D. FAŸLa greffière, M.-L. DAVERIO La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. FAY
- Formation
- Magistrat M. FAY
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2106516_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel