TA78Président Rollet-PerraudPrésident Rollet-Perraud
TA78 · Président Rollet-Perraud — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2106516_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2021, Mme B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de médiation des Yvelines sur son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; 2°) d'enjoindre à la commission de réexaminer son recours. Elle soutient qu'elle n'a pas de logement et qu'elle est hébergée par des tiers. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2021, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'une décision expresse a été prise le 4 juin 2021 et que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a saisi le 5 mars 2021 la commission de médiation des Yvelines d'un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 4 juin 2021, la commission de médiation a rejeté son recours. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Il ressort des pièces du dossier que si la commission de médiation des Yvelines a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la situation de Mme B, elle a toutefois estimé qu'une offre de logement n'étant pas adaptée à sa situation particulière, sa demande devait être réorientée vers une proposition d'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Par suite, en se bornant à soutenir qu'elle n'a pas de logement et qu'elle est hébergée par des tiers, Mme B ne soulève aucun moyen de nature à remettre en cause la légalité du motif retenu par la commission de médiation des Yvelines pour réorienter sa demande vers une offre d'hébergement. 3. Par conséquent, la requête de Mme B ne peut être que rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022. La magistrate désignée, signé C. CLa greffière, signé K. Dupré La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Président Rollet-Perraud
- Formation
- Président Rollet-Perraud
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2106516_20221118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel