TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 13 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2106516_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 décembre 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Côtes-d'Armor lui a notifié un indu de prime exceptionnelle de solidarité d'un montant de 300 euros ; Elle soutient qu'elle était bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement en mai 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023 le directeur de la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, allocataire de la CAF du Morbihan, a bénéficié de l'aide personnalisée au logement depuis sa demande du 17 décembre 2016. En raison de ses droits à l'aide au logement, la CAF lui a attribué le bénéfice de l'aide exceptionnelle liée à la crise sanitaire. A la suite du constat d'incohérences des ressources du conjoint de la requérante résultant d'un échange avec les services de pôle emploi, celle-ci s'est vue notifier, le 4 décembre 2021, un indu d'aide exceptionnelle de solidarité au motif qu'elle n'avait pas le bénéfice des prestations ouvrant droit à l'octroi de cette aide au titre du mois d'avril ou de mai 2020. Par la présente requête Mme A conteste cette décision et demande son annulation. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation de revenu de solidarité active, de prime d'activité et d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article 1 du décret n°2020-519 du 5 mai 2020 : " I. - Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d'avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins l'une des allocations suivantes : 1° Le revenu de solidarité active () 2° le revenu de solidarité () 3°) l'une des aides personnelles au logement () ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " I. - Tout paiement indu de l'aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle le versement de l'aide exceptionnelle a été perçu () ". 4. L'indu en litige résulte de la circonstance que Mme A n'a pas perçu au mois de mai ou d'avril 2020, au moins l'une des allocations mentionnées au I de l'article 1 du décret n° 2020-519 du 5 mai 2020. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction, que Mme A a bénéficié à tort de l'aide personnalisée au logement durant la période de mai à août 2021 alors qu'elle n'y avait pas droit en raison des ressources de son foyer qui étaient supérieures au plafond des revenus pour l'octroi de cette prestation. Ainsi, la CAF des Côtes-d'Armor a pu à bon droit prendre la décision d'indu en litige. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des solidarités et des familles. Copie en sera transmise au directeur de la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2023. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
DTA_2106516_20230913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel