TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2106517_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 décembre 2021, M. C B, représenté par Me Betrom, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Saturargues a fait opposition à sa déclaration préalable de travaux n° DP 034 294 21 M0022 en vue de la réalisation d'un abri de jardin et d'une clôture sur une parcelle cadastrée section A numéro 880 située au 303 avenue des droits de l'homme ; 2°) d'enjoindre au maire d'avoir à lui délivrer l'autorisation sollicitée ; 3°) de condamner la commune de Saturargues à lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'abri de jardin n'étant pas implanté en limite du domaine public mais en limite séparative d'un chemin privé, l'arrêté ne pouvait être fondé sur l'article UD 6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ; en outre, son projet respecte l'article UD 7 seul applicable ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que si sa clôture mesure 1,70 mètres, elle ne dépasse pas les autres clôtures des propriétés voisines et de nombreuses clôtures dans la même rue ne respectent pas les règles de hauteur et celles relatives aux matériaux fixées par le plan local d'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2022, la commune de Saturargues conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Couégnat, première conseillère ; - et les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B a déposé le 29 septembre 2021 un dossier de déclaration préalable de travaux en vue de la construction d'un abri de jardin et d'une clôture, en remplacement de la haie existante, sur sa parcelle d'habitation cadastrée section A n°880 sur la commune de Saturargues. Par arrêté du 11 octobre 2021, le maire de la commune s'est opposé à cette déclaration préalable. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 6 relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques du règlement de la zone UD, dans laquelle est classé le terrain d'assiette du projet, du plan local d'urbanisme de Saturargues : " () Les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 5 mètres par rapport à la limite du domaine public (dans le cas de voies de circulation automobile) et de 3 mètres (dans le cas de voies piétonnières) () ". Il ressort des pièces du dossier que l'abri de jardin, situé dans un angle de la parcelle A 880, doit être implanté à la fois sur la limite séparative avec la parcelle cadastrée A 773 et sur la limite du domaine public (avenue de la mer). Les dispositions de l'article UD6 sont bien applicables s'agissant de cette façade sur la voie publique et c'est par une exacte application de celles-ci que le maire de Saturargues a fondé la décision d'opposition contestée sur le non-respect de cet article. Dans ces conditions, et sans que le requérant puisse utilement se prévaloir de ce que son projet d'abri respecterait sur l'autre façade les dispositions de l'article UD7 relatives à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, le premier moyen doit être écarté. 3. Aux termes de l'article 11, relatif à l'aspect extérieur, du règlement de la zone UD : " () III - Clôtures () En bordure du domaine public : les clôtures devront être constituées par un mur soit de 1,60 mètre de hauteur maximale, soit de 1 mètre surmonté d'une lisse de bois ou grillage, la hauteur totale ne devant pas dépasser 1,60 mètre. () ". Il est constant que le projet de clôture décrit dans le dossier de demande, composé d'un mur plein puis d'une claustra en bois, présente une hauteur de 1,70 mètres. Par suite le maire de Saturargues a pu légalement motiver la décision d'opposition contestée par le non-respect de la règle de hauteur prévue à l'article UD 11. La circonstance, à la supposer établie, que des clôtures édifiées dans la même rue ne respecteraient pas cette règle de hauteur, ni celles relatives aux matériaux, est sans incidence sur la légalité de la décision. Le second moyen invoqué doit donc être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Saturargues du 11 octobre 2021 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune de Saturargues. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Fabienne Corneloup, présidente, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, M. Nicolas Huchot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. La rapporteure M. Couégnat La présidente, F. Corneloup La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 octobre 2023 La greffière, M. A.00
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2106517_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel