TA138è ch Magistrat statuant seul8è ch Magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA13 · 8è ch Magistrat statuant seul — 12 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2106518_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2021, la SCI SLIME, représentée par Me Pinatel, demande au tribunal d'annuler la contrainte que lui a adressée la Caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône le 15 juin 2021 pour un montant de 816 euros. Elle soutient que le locataire pour lequel l'allocation a été perçue n'a pas déménagé en août 2016, et qu'elle se trouve en situation de redressement judiciaire ce qui implique que la Caisse aurait dû déclarer sa créance au mandataire judiciaire, ce qui n'a pas été fait. La requête a été communiquée à la Caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Marseille a désigné M. A pour statuer en tant que juge statuant seul sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Slime forme opposition à la contrainte émise à son encontre par la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 15 juin 2021 en vue du recouvrement d'une somme de 816 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale perçu pour la période de septembre à novembre 2016. 2. Selon l'article L. 622-24 du code de commerce : " A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement. () La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1. Si la détermination de l'assiette et du calcul de l'impôt est en cours, l'établissement définitif des créances admises à titre provisionnel doit être effectué par l'émission du titre exécutoire dans un délai de douze mois à compter de la publication du jugement d'ouverture. Toutefois, si une procédure de contrôle ou de rectification de l'impôt a été engagée, l'établissement définitif des créances qui en font l'objet doit être réalisé avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l'une des commissions mentionnées à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu'à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l'avis de cette commission ou celle d'un désistement. () ". L'article L. 622-26 du même code prévoit : " Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Dans les mêmes conditions, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. ". 3. Il résulte de l'instruction que la SCI Slime a été placée en redressement judiciaire par jugement du 23 octobre 2018 publié au BODACC le 16 novembre 2018. Dès lors que la créance de la Caisse ayant donné lieu à la contrainte en litige est antérieure à la date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la Caisse devait déclarer sa créance auprès du mandataire judiciaire, sous peine de disparition de ladite créance. La SCI Slime soutient que la Caisse n'a pas procédé à cette déclaration, et la Caisse, qui n'a pas produit d'observations en défense, n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'elle aurait souscrit aux formalités imposées par la procédure de redressement judiciaire. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que la Caisse n'a pu légalement lui notifier la contrainte en litige pour une créance antérieure au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. 4. Il résulte de ce qui précède que la contrainte en litige doit être annulée. DECIDE : Article 1er : La contrainte de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône émise le 15 juin 2021 à l'encontre de la SCI Slime est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Slime et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2022. Le rapporteur, Signé G. A La greffière Signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
DTA_2106518_20220912
Données disponibles
- Texte intégral