TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2106518_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 décembre 2021, Mme G I et M. E I, représentés par Me Duhil de Benazé, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Mauguio ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux accordé à M. B pour la réalisation d'une extension et surélévation d'un immeuble, ensemble la décision du 5 octobre 2021 rejetant le recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Mauguio la somme de 2 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que l'arrêté : - a été signé par une autorité incompétente ; - est illégal en ce que le dossier de permis de construire était incomplet dès lors que le plan de masse prévu par l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme ne comporte aucun relevé topographique ; - méconnaît l'article UC 12 du règlement du plan local d'urbanisme en ce qui concerne les places de stationnement ; - est entaché de fraude en ce que le projet ne constitue pas une extension mais bien un nouveau logement. Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2022, M. H B, représenté par la SCP Trias Verine Vidal Gardier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme I au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistrés le 2 août 2022, la commune de Mauguio, représentée par la SCP CGCB conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme I au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D ; - les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public ; - les observations de Me Sorano, représentant M. et Mme I ; - les observations de Me Arroudj, représentant la commune de Mauguio ; - et les observations de Me Vidal, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B a déposé le 17 mai 2021 une déclaration préalable de travaux pour la réalisation d'une surélévation de sa maison d'habitation située au 704 enclos des Muriers à Mauguio-Carnon sur la parcelle cadastrée section ER 262. Par un arrêté du 8 juillet 2021, le maire de la commune ne s'est pas opposé à la déclaration préalable. Par un recours gracieux exercé le 6 septembre 2021, M. et Mme I, voisins, ont demandé le retrait de cet arrêté. Ce recours a été rejeté par une décision du 5 octobre 2021. Par leur requête, M. et Mme I demandent l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2021 et de la décision du 5 octobre 2021 rejetant leur recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 6 juillet 2020, le maire de la commune de Mauguio- Carnon a donné à M. C A, signataire de l'arrêté du 8 juillet 2021, à l'effet de signer les autorisations d'occupation des sols, dont les décisions de non opposition à déclaration préalable, lequel a été affiché du 7 juillet 2020 au 6 septembre 2020 ainsi qu'il en ressort d'un certificat d'affichage. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la déclaration comprend : () b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d'une construction existante ; () ". 4. Si la régularité de la procédure d'instruction d'une déclaration préalable requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par les dispositions précitées, la circonstance que le dossier de déclaration préalable ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité la décision en litige que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 5. Il ressort des pièces du dossier que le plan de masse comporte l'indication de la hauteur de l'extension à réaliser avec une côte à +6,40 mètres et que la côte du terrain naturel y est également reportée, ainsi que les dimensions des longueurs et largeurs de l'extension. Par ailleurs, les autres plans, notamment des façades et toitures et de coupe reportent ces mêmes côtes. Par suite, le moyen tiré de l'incomplétude du dossier en ce qu'il ne serait pas possible de vérifier la hauteur du projet manque en fait et doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article UC12 du règlement du plan local d'urbanisme : " () il est exigé pour les constructions à usage d'habitation au moins une place de stationnement ou de garage par unité de logement de moins de 60 m2 de surface de plancher. () " 7. Il ressort des pièces du dossier que la construction réalisée d'une surface de 29,8 m2 sera accessible par un escalier extérieur et le formulaire Cerfa indique qu'il s'agit d'un projet d'extension/surélévation. La seule circonstance d'un accès par un escalier extérieur en colimaçon est insuffisante pour considérer que la surface créée constituerait un nouveau logement contrairement à ce que soutiennent les requérants. Par ailleurs, M. B précise qu'il n'existe qu'un seul compteur électrique et un seul compteur d'eau. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que cet escalier en colimaçon se situe du côté jardin de la maison du pétitionnaire. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un nouveau logement serait créé si bien que le projet n'avait pas à prévoir la création d'une place de stationnement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 12 précité doit être écarté. 8. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs qu'exposés au point 7, le moyen tiré de ce que le dossier de déclaration préalable serait frauduleux en dissimulant un projet de création d'un nouveau logement pour échapper aux règles de stationnement ne peut qu'être écarté. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Mauguio, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme I la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme I le versement à la commune de Mauguio et à M. B d'une somme, à chacun, de 750 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme I est rejetée. Article 2 : M. et Mme I verseront la somme de 750 euros à la commune de Mauguio et la somme de 750 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme G I et M. E I, à la commune de Mauguio-Carnon et à M. H B. Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Fabienne Corneloup, présidente, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, M. Nicolas Huchot, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024. Le rapporteur, N. D La présidente, F. CorneloupLa greffière, M. F La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 25 avril 2024. La greffière, M. F
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 25 avril 2024
Référence
DTA_2106518_20240425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel