TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 13 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2106522_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 21 décembre 2021 et le 7 juin 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 décembre 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Côtes-d'Armor a refusé de lui accorder une remise de dette d'un indu d'aide au logement d'un montant de 822 euros ; 2°) de lui accorder, à titre principal, une remise totale de sa dette ou, à titre subsidiaire, une remise partielle de sa dette. Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; - l'indu ne résulte pas de son fait, la CAF des Côtes-d'Armor est la seule responsable de l'indu en litige ; - la somme de l'indu a été dépensée dans des achats alimentaires, elle ne dispose plus de la somme réclamée aujourd'hui ; - sa situation financière l'empêche de rembourser la somme due. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023 le directeur de la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor conclut à l'irrecevabilité de la demande de remise gracieuse et, au rejet de la requête. Il fait valoir que : - Mme B ne justifie pas avoir formé une demande de remise gracieuse préalablement à son recours contentieux ; - les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B bénéficiait d'un droit à l'aide au logement depuis sa demande du 18 décembre 2020. Mme B a déclaré être en vie maritale depuis le 10 juillet 2021 et le système informatique des services de la CAF a procédé, à tort, à un rappel de droit en faveur de Mme B de 822 euros portant sur la période de janvier 2021 à juin 2021. Plusieurs mises à jour ont été faites par le système informatique de la CAF et Mme B s'est vue notifier des indus d'aide au logement référencé IN5 007 d'un montant de 411 euros et IN5006 d'un montant de 567 euros dont les soldes respectifs, après retenu du rappel de droit et affecté par compensation au remboursement, donnent un montant de 822 euros. Par une lettre en date du 8 août 2021 Mme B a contesté ces indus et a sollicité un nouvel examen de sa situation. Par une décision en date du 15 décembre 2021 la directrice de la caisse d'allocations familiales a refusé de faire droit à sa demande. Mme B demande l'annulation de cette décision et de lui accorder une remise totale de sa dette. Sur le bien-fondé de la demande : 2. Aux termes aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement () ". Aux termes de l'article L. 823-1 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : () ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint () ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. () ". Aux termes de l'article R. 822-3 du même code, dans sa rédaction applicable : " Sous réserve des cas où ces ressources sont évaluées forfaitairement, les ressources prises en compte pour l'établissement de l'aide personnelle au logement sont celles perçues pendant l'année civile de référence. L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement ". Aux termes de l'article R. 822-4 du même code : " Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu selon le barème progressif, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu () ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme B a perçu à tort des rappels d'aide au logement à la suite de sa déclaration de vie maritale d'un montant de 822 euros. Par suite et quand bien même cette erreur ne résulte pas de son fait personnel Mme B n'avait pas droit au versement de la somme précitée et la CAF a pu à bon droit procédé à la récupération de la somme versée à tort. Ainsi, Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'indu en litige. Sur la demande de remise de dette : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation alors en vigueur : " () / Le directeur de l'organisme payeur statue, après avis de la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, sur : / 1° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop-perçu ; / 2° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre de l'aide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement. / Les recours relatifs à ces décisions sont portés devant la juridiction administrative ". Aux termes de l'article R. 351-51 du même code alors en vigueur : " À l'exception des décisions faisant suite à une demande de remise gracieuse de dette, les contestations des décisions prises en matière d'aide personnalisée au logement ou de prime de déménagement par les organismes ou services payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur. () ". Il résulte de ces dispositions qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'aide personnalisée au logement n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. 5. En second lieu, en l'espèce, Mme B a, le 19 août 2021, contesté les trop-perçus d'APL d'un montant respectif de 411 euros et 567 euros à la commission de recours amiable. Par une décision du 15 décembre 2021, la directrice de la CAF, après avis de la commission, a rejeté la demande de réexamen de son dossier. Par ailleurs, la CAF a postérieurement à l'introduction de la requête, octroyée à Mme B une remise gracieuse de sa dette à hauteur de 50 % de la somme totale. 6. Ainsi, bien que Mme B ait effectué un recours préalable rendu obligatoire devant la commission de recours, ce dernier avait pour objet la demande de réexamen de sa situation. Mme B ne soutient ni n'établit toutefois avoir formé un recours préalablement à l'introduction de sa requête, portant sur une demande de remise gracieuse de ses dettes. Par suite, les conclusions de la requête tendant à obtenir le bénéfice d'une remise gracieuse sont irrecevables, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir soulevée par la CAF en défense. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la Caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2023. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
DTA_2106522_20230913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel